Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mars 1987 et 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. BOTELA X..., demeurant Chez M. Y...
..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 22 janvier 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 1983 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié,
2°) renvoie sa demande devant ladite commission,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Henry, avocat de M. BOTELA X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, 2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne ... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ... " ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en estimant, après avoir rappelé les circonstances individuelles invoquées par M. BOTELA X..., que "les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués" la commission des recours ait inexactement interprêté les dispositions de la convention de Genève ni dénaturé les éléments de fait qu'elle avait à apprécier ; que dès lors M. BOTELA X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 janvier 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. BOTELA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. BOTELA X..., au directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.