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25/11/1988 | FRANCE | N°89106

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 novembre 1988, 89106


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet 1987 et 2 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de CARRY-LE-ROUET, (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 27 juin 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser la somme de 450 000 F (quatre cent cinquante mille francs) avec intérêts de droit à

compter du 3 janvier 1984 à la société du nouveau port de Carry-le-Roue...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet 1987 et 2 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de CARRY-LE-ROUET, (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 27 juin 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser la somme de 450 000 F (quatre cent cinquante mille francs) avec intérêts de droit à compter du 3 janvier 1984 à la société du nouveau port de Carry-le-Rouet, en réparation des conséquences dommageables du défaut d'exécution des engagements pris par délibérations des 28 mai et 1er octobre 1982 de son conseil municipal en vue de l'extension du port de plaisance ;
2°) rejette la demande présentée par la Société du nouveau port de Carry-le-Rouet devant le tribunal administratif de Marseille,
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes, notamment son article R. 122-9 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de la commune de CARRY-LE-ROUET et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la société du nouveau port de Carry-le-Rouet,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant, d'une part, que la commune de CARRY-LE-ROUET a, par délibérations des 28 mai et 1er octobre 1982 de son conseil municipal, donné son agrément à l'avant-projet, établi par la Société du nouveau port de Carry-le-Rouet, d'extension du port de plaisance de cette commune et s'est formellement engagée à demander pour elle-même à l'Etat l'octroi de la concession de l'ensemble portuaire de Carry-le-Rouet et à confier ensuite en sous-traitance à la Société du nouveau port de Carry-le-Rouet la construction des ouvrages nécessaires à l'extension du port ; qu'il est constant que la commune s'est bornée à transmettre au sous-préfet les délibérations précitées ; qu'une telle transmission ne valait pas demande de concession d'outillage public au sens de l'article R. 122-9 du code des Ports Maritimes ; qu'ainsi, en ne remplissant pas ses engagements, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce qu'affirme la commune, le lien de causalité entre la faute qu'elle a commise et le préjudice subi par la Société du nouveau port de Carry-le-Rouet est établi ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que, ainsi qu'elle le soutient, l'Etat se seait de toute façon opposé au nouveau projet d'extension du port de Carry-le-Rouet et que l'opposition, réelle ou supposée, de la population locale au projet aurait été de nature à remettre en cause l'obligation où elle se trouvait de respecter ses engagements ;
Considérant qu'il y a lieu cependant de tenir compte des négligences commises par la Société du nouveau port de Carry-le-Rouet qui a élaboré de 1974 à 1982, à la demande de la commune, trois projets successifs et s'est abstenue d'exiger de cette dernière la formalisation, dans un contrat, de l'engagement que la commune avait pris à son égard ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le tribunal administratif de Marseille a fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en fixant la responsabilité de la commune à 50 % du préjudice subi par la Société du nouveau port de Carry-le-Rouet ;
Sur le préjudice :
Considérant que pour fixer à 900 000 F le montant du préjudice subi par la Société du nouveau port de Carry-le-Rouet, le tribunal administratif de Marseille a procédé à une évaluation forfaitaire au vu de l'ensemble des éléments du dossier ; que seuls 646 422 F correspondant à différentes études, frais de maquette ou de reconnaissance du site nécessaires à l'élaboration du dossier approuvé par le conseil municipal et à la poursuite dudit projet figurent en dépenses dans les comptes produits par l'entreprise à l'appui de sa demande d'indemnité ; que, pour les autres dépenses, la Société du nouveau port de Carry-le-Rouet n'apporte aucune justification des sommes qu'elle aurait réellement exposées ; que dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par la Société du nouveau port de Carry-le-Rouet en l'évaluant à 646 422 F ; que compte tenu du partage de responsabilité retenu, il y a lieu de fixer à 323 211 F le montant de l'indemnité due par la commune de CARRY-LE-ROUET à la Société du nouveau port de Carry-le-Rouet ; que, par suite, la commune requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à la société défenderesse une indemnité de 450 000 F ; qu'en revanche, les conclusions formées par la Société du nouveau port de Carry-le-Rouet tendant à obtenir, par la voie du recours incident, que le montant de l'indemnité qui lui est due soit porté à 2 135 303 F doivent être rejetées ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que la Société du nouveau port de Carry-le-Rouet a droit aux intérêts de la somme de 323 211 F à compter du jour de la réception par la commune de sa demande d'indemnité du 3 janvier 1984 ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 18 février 1987 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le montant de l'indemnité que la commune de CARRY-LE-ROUET a été condamnée à payer à la Société du nouveau port de Carry-le-Rouet par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 avril 1987 est ramenée à 323 211 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la commune de CARRY-LE-ROUET de la demande d'indemnité de la société du nouveau port de Carry-le-Rouet du 3 janvier 1984. Les intérêts échus le 18 février 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 9 avril 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de CARRY-LE-ROUET et le recours incident de la société du nouveau port de Carry-le-Rouet sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de CARRY-LE-ROUET, à la Société du nouveau port de Carry-le-Rouet, au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement, au ministre des transports et de la mer, au ministre délégué auprès du ministre des transports et de la mer, chargé de la mer et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - Travaux d'études d'un projet non réalisé - Indemnisation.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE - Non respect d'engagements contractuels.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME - Négligences - Exonération partielle.


Références :

Code civil 1154
Code des ports maritimes R122-9


Publications
Proposition de citation: CE, 25 nov. 1988, n° 89106
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 25/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89106
Numéro NOR : CETATEXT000007742953 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-25;89106 ?
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