Vu la requête, enregistrée le 3 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DU PLESSIS-FEU-AUSSOUS (Seine-et-Marne), représentée par son maire, dûment autorisé à ce faire par délibération du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme X..., la délibération du conseil municipal en date du 7 janvier 1984 décidant l'acquisition des parcelles de terrain cadastrées A 146 et A 147 et demandant au commissaire de la République du département de la Seine-et-Marne de procéder à l'enquête d'utilité publique et à l'enquête parcellaire en vue de l'acquisition desdites parcelles,
2°- rejette la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Versailles,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si la délibération en date du 7 janvier 1984 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DU PLESSIS-FEU-AUSSOUS a demandé au commissaire de la République du département de la Seine-et-Marne de procéder à l'enquête d'utilité publique et à l'enquête parcellaire en vue de l'acquisition des parcelles cadastrées A 146 et A 147 constituait une mesure préparatoire de l'acte déclaratif d'utilité publique rendu nécessaire par cette opération, les époux X... n'étaient recevables à en demander l'annulation que dans la mesure où ils invoquaient des vices propres à cette délibération ; que dès lors la COMMUNE DU PLESSIS-FEU-AUSSOUS est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la délibération du conseil municipal de la commune en date du 7 janvier 1984, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce qu'elle reposerait sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par les Epoux X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que les moyens tirés, d'une part, de ce que la délibération attaquée n'aurait pas été prise à la date qu'elle énonce, d'autre part, de ce qu'elle n'aurait pas indiqué la date à laquelle les membres du conseil municipal avaient été convoqués, qui sont relatifs à des vices propres qui entacheraient cette délibération et donc à sa légalité externe, n'ont été formulés que dans un mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif le 19 novembre 1986 alors que le mémoire introductif d'instance ne comportait qu'un moyen relatif à la légalité interne de cette délibération ; que, formulés plus de deux mois après le 19 novembre 1986, date à laquelle les époux X... déclarent avoir eu notification de la délibération attaquée, ces moyens constituaient une demande nouvelle irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DU PLESSIS-FEU-AUSSOUS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du conseil municipal de la commune en date du 7 janvier 1984 relative à l'acquisition d'espaces verts ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 26 mai 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les Epoux X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU PLESSIS-FEU-AUSSOUS, aux Epoux X..., au ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.