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25/11/1988 | FRANCE | N°90068

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 novembre 1988, 90068


Vu la requête, enregistrée le 3 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DU PLESSIS-FEU-AUSSOUS (Seine-et-Marne), représentée par son maire, dûment autorisé à ce faire par délibération du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme X..., la délibération du conseil municipal en date du 7 janvier 1984 décidant l'acquisition des parcelles de terrain cadastrées A 146 et A 147 et demand

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Vu la requête, enregistrée le 3 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DU PLESSIS-FEU-AUSSOUS (Seine-et-Marne), représentée par son maire, dûment autorisé à ce faire par délibération du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme X..., la délibération du conseil municipal en date du 7 janvier 1984 décidant l'acquisition des parcelles de terrain cadastrées A 146 et A 147 et demandant au commissaire de la République du département de la Seine-et-Marne de procéder à l'enquête d'utilité publique et à l'enquête parcellaire en vue de l'acquisition desdites parcelles,
2°- rejette la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Versailles,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la délibération en date du 7 janvier 1984 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DU PLESSIS-FEU-AUSSOUS a demandé au commissaire de la République du département de la Seine-et-Marne de procéder à l'enquête d'utilité publique et à l'enquête parcellaire en vue de l'acquisition des parcelles cadastrées A 146 et A 147 constituait une mesure préparatoire de l'acte déclaratif d'utilité publique rendu nécessaire par cette opération, les époux X... n'étaient recevables à en demander l'annulation que dans la mesure où ils invoquaient des vices propres à cette délibération ; que dès lors la COMMUNE DU PLESSIS-FEU-AUSSOUS est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la délibération du conseil municipal de la commune en date du 7 janvier 1984, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce qu'elle reposerait sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par les Epoux X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que les moyens tirés, d'une part, de ce que la délibération attaquée n'aurait pas été prise à la date qu'elle énonce, d'autre part, de ce qu'elle n'aurait pas indiqué la date à laquelle les membres du conseil municipal avaient été convoqués, qui sont relatifs à des vices propres qui entacheraient cette délibération et donc à sa légalité externe, n'ont été formulés que dans un mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif le 19 novembre 1986 alors que le mémoire introductif d'instance ne comportait qu'un moyen relatif à la légalité interne de cette délibération ; que, formulés plus de deux mois après le 19 novembre 1986, date à laquelle les époux X... déclarent avoir eu notification de la délibération attaquée, ces moyens constituaient une demande nouvelle irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DU PLESSIS-FEU-AUSSOUS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du conseil municipal de la commune en date du 7 janvier 1984 relative à l'acquisition d'espaces verts ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 26 mai 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les Epoux X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU PLESSIS-FEU-AUSSOUS, aux Epoux X..., au ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - CONTROLE DE LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - RECOURS DIRECT D'UNE PERSONNE LESEE - Recours contre une délibération préparatoire - Recours recevable en tant seulement qu'il invoque les vices propres de la délibération attaquée.

135-02-05, 16-02-01-03-02, 34-04, 54-01-01-01, 54-07-01-04-025 La délibération en date du 7 janvier 1984 par laquelle le conseil municipal de la commune du Plessis-Feu-Aussous a demandé au commissaire de la République du département de la Seine-et-Marne de procéder à l'enquête publique et à l'enquête parcellaire en vue de l'acquisition des parcelles cadastrées A 146 et A 147 constituait une mesure préparatoire de l'acte déclaratif d'utilité publique rendu nécessaire par cette opération. Les époux P. n'étaient recevables à en demander l'annulation que dans la mesure où ils invoquaient des vices propres à cette délibération (1).

- RJ1 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - ACTES SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Recours limité aux vices propres de la délibération - Délibérations préparatoires (postérieures à la loi du 2 mars 1982) - Recours recevable en tant seulement qu'il est fondé sur des vices propres de la délibération attaquée.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Délibération du conseil municipal demandant au préfet la mise à l'enquête - Mesure préparatoire - Recours en annulation recevable en tant seulement qu'il invoque des vices propres.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Recours recevable en tant seulement qu'il est fondé sur les vices propres de la délibération attaquée - Délibération préparatoire - Mesure préparatoire à un acte déclaratif d'utilité publique (1).

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS RECEVABLES - Délibération préparatoire d'un conseil municipal (postérieure à la loi du 2 mars 1982) - Recours recevable en tant seulement qu'il invoque les vices propres de la délibération attaquée.


Références :

Délibération du 07 janvier 1984 Conseil municipal du Plessis-Feu-Aussous décision attaquée confirmation

1.

Cf. pour les délibérations postérieures à la loi du 2 mars 1982, 1987-07-10, Tête, p. 179 ;

pour les délibérations antérieures à cette loi, 1988-11-18, Laney, n° 59069


Publications
Proposition de citation: CE, 25 nov. 1988, n° 90068
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 25/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90068
Numéro NOR : CETATEXT000007733548 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-25;90068 ?
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