Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel X..., demeurant le Provence ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne l'Etat à une astreinte de 200 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 25 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite du ministre de la défense refusant de communiquer à l'intéressé d'une part les extraits à caractère nominatif le concernant des procès-verbaux de réunions des commissions d'inspecteurs signalés dans ses bulletins de note de 1969 à 1974, et, d'autre part, son bulletin individuel de note pour 1970 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Portes, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 25 juillet 1984, le tribunal administratif de Nice a annulé pour excès de pouvoir le refus implicite du ministre de la défense de communiquer à M. X... divers documents administratifs visés dans l'avis émis le 11 mars 1983, sur la réclamation de l'intéressé, par la commission d'accès aux documents administratifs, à savoir : "des extraits à caractère nominatif le concernant qui figurent dans les procès-verbaux de réunions des commissions d'inspecteurs signalés dans ses bulletins de note de 1969 à 1974" et le "bulletin de note pour 1970" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bulletin individuel des notes attribuées à M. X... en 1970 a été perdu ; qu'il a été remplacé par un bulletin reconstitué dont l'intéressé avait reçu communication ; que les procès-verbaux des réunions des commissions d'inspecteurs ne comporteraient, aux dires de l'administration, que des états récapitulatifs de notes chiffrées mentionnées sur les bulletins individuels des années 1969 à 1974 et que ces procès-verbaux ont été détruits, l'administration estimant qu'elle n'était pas tenue de les conserver en archives plus d'une année ; que l'impossibilité matérielle où se trouve le ministre de la défense de procéder à la communication des documents susindiqués s'oppose à ce que soit prononcée contre l'Etat une astreinte pour assurer l'exécution du jugement susvisé du 25 juillet 1984 ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce cette astreinte ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.