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25/11/1988 | FRANCE | N°91409

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 novembre 1988, 91409


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel X..., demeurant le Provence ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne l'Etat à une astreinte de 200 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 25 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite du ministre de la défense refusant de communiquer à l'intéressé d'une part les extraits à caractère nominatif le concernant des procès-verbaux de réunions des commissions d'inspecteurs signalés dans ses

bulletins de note de 1969 à 1974, et, d'autre part, son bulletin ...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel X..., demeurant le Provence ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne l'Etat à une astreinte de 200 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 25 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite du ministre de la défense refusant de communiquer à l'intéressé d'une part les extraits à caractère nominatif le concernant des procès-verbaux de réunions des commissions d'inspecteurs signalés dans ses bulletins de note de 1969 à 1974, et, d'autre part, son bulletin individuel de note pour 1970 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Portes, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 25 juillet 1984, le tribunal administratif de Nice a annulé pour excès de pouvoir le refus implicite du ministre de la défense de communiquer à M. X... divers documents administratifs visés dans l'avis émis le 11 mars 1983, sur la réclamation de l'intéressé, par la commission d'accès aux documents administratifs, à savoir : "des extraits à caractère nominatif le concernant qui figurent dans les procès-verbaux de réunions des commissions d'inspecteurs signalés dans ses bulletins de note de 1969 à 1974" et le "bulletin de note pour 1970" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bulletin individuel des notes attribuées à M. X... en 1970 a été perdu ; qu'il a été remplacé par un bulletin reconstitué dont l'intéressé avait reçu communication ; que les procès-verbaux des réunions des commissions d'inspecteurs ne comporteraient, aux dires de l'administration, que des états récapitulatifs de notes chiffrées mentionnées sur les bulletins individuels des années 1969 à 1974 et que ces procès-verbaux ont été détruits, l'administration estimant qu'elle n'était pas tenue de les conserver en archives plus d'une année ; que l'impossibilité matérielle où se trouve le ministre de la défense de procéder à la communication des documents susindiqués s'oppose à ce que soit prononcée contre l'Etat une astreinte pour assurer l'exécution du jugement susvisé du 25 juillet 1984 ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce cette astreinte ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


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