Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 octobre 1987 et 19 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... AIT OMAR, demeurant au centre de détention de Liancourt (Oise) ou ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 31 décembre 1986 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. Y... OMAR dans la demande qu'il a formée devant le tribunal administratif d'Amiens contre l'arrêté du 31 décembre 1986 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint, sur le fondement de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 9 septembre 1986, de sortir du territoire français ne parait de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, M. Y... OMAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : La requête de M. X... AIT OMAR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... OMAR et au ministre de l'intérieur.