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25/11/1988 | FRANCE | N°92391

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 novembre 1988, 92391


Vu le recours du secrétaire d'Etat à la mer enregistré le 3 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 10 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande du préfet, commissaire de la République du département de la Manche tendant à la condamnation de M. Philippe Y... pour contravention de grande voirie,
2°) condamne M. Philippe Y... à une amende, ensemble au remboursement des frais de nettoiement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c

ode des tribunaux administratifs, et notamment son article L. 13 ;
Vu le...

Vu le recours du secrétaire d'Etat à la mer enregistré le 3 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 10 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande du préfet, commissaire de la République du département de la Manche tendant à la condamnation de M. Philippe Y... pour contravention de grande voirie,
2°) condamne M. Philippe Y... à une amende, ensemble au remboursement des frais de nettoiement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs, et notamment son article L. 13 ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ; le décret n° 83-1068 du 8 décembre 1983 ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs le préfet, commissaire de la République du département, cite à comparaître la personne inculpée de contravention de grande voirie devant le tribunal administratif ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, aucune disposition de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, ni d'ailleurs aucune autre disposition législative, n'a abrogé l'article L. 13 mentionné ci-dessus du code des tribunaux administratifs, et transféré du préfet, commissaire de la République du département, au président du conseil général la compétence pour citer le contrevenant devant le tribunal et déférer à celui-ci le procès-verbal de la contravention ; qu'il suit de là que le secrétaire d'Etat à la mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté comme irrecevable la demande du préfet, commissaire de la République du département de la Manche, tendant à la condamnation de M. Philippe Y... au paiement d'une amende ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le préfet, commissaire de la République du département de la Manche ;
Sur la contravention :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988 ;
Considérant que l'intervention de ces dispositions fait définitivement obstacle à la condamnation de M. Y..., directeur de la société Copegra-Marées, au paiement d'une amende à raison des faits qui lui sont reprochés dans le procès-verbal dressé à son encontre le 13 avril 1986 ; qu'ainsi les conclusions de la demande du préfet, cmmissaire de la République, et les conclusions du recours du secrétaire d'Etat à la mer, tendant à cette condamnation sont devenues sans objet ;
Sur le remboursement des frais de nettoiement :

Considérant qu'il y a lieu de condamner M. Y... à rembourser à la chambre de commerce et d'industrie de Granville - Saint-Lô les frais de nettoiement exposés par celle-ci pour le montant non contesté de 225,34 F ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Caen, en date du 10 septembre 1987, est annulé.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par le préfet, commissaire de la République du département de la Manche et sur les conclusions du recours du secrétaire d'Etat à la mer tendant à ce que M. X... soit condamné au paiement d'une amende.
Article 3 : M. Y..., directeur de la société Copegra-Marées, est condamné à payer 225,34 F à la chambre de commerce et d'industriede Granville - Saint-Lô.
Article 4 :La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la chambre de commerce et d'industrie de Granville - Saint-Lô et au ministre des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 92391
Date de la décision : 25/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - EFFETS DE L'AMNISTIE - EFFETS SUR LE COURS DE PROCEDURES CONTENTIEUSES.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1988, n° 92391
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Costa
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:92391.19881125
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