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25/11/1988 | FRANCE | N°94068

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 novembre 1988, 94068


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 1988, l'ordonnance en date du 21 décembre 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. et Mme X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée le 26 octobre 1987 au tribunal administratif de Paris et le mémoire complémentaire enregistré le 4 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés par M. et Mme X... et tendant à l'annulation d

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Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 1988, l'ordonnance en date du 21 décembre 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. et Mme X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée le 26 octobre 1987 au tribunal administratif de Paris et le mémoire complémentaire enregistré le 4 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés par M. et Mme X... et tendant à l'annulation de l'arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation en date des 14 août 1987 relatif à l'extension pour la campagne 1987-1988 de l'avenant conclu le 1er juillet 1987 dans le cadre de l'Association Nationale Interprofessionnelle du Miel Intermiel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qui ressortissent à la compétence directe du Conseil d'Etat et que son président envoie le dossier au Conseil d'Etat par ordonnance, en application des dispositions de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, le délai de quatre mois ci-dessus mentionné court à compter de la date d'enregistrement du dossier au Conseil d'Etat ; que, toutefois, pour que le délai puisse commencer à courir, le requérant doit avoir reçu notification de l'ordonnance de renvoi du président du tribunal administratif ;
Considérant que la demande de M. et Mme X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 octobre 1987, tout en articulant divers moyens à l'encontre de la décision attaquée, précise que les requérants produiront ultérieurement un mémoire complémentaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions de l'artile R. 74 du code des tribunaux administratifs, renvoyé le dossier au Conseil d'Etat leur a été notifiée le 9 janvier 1988 ; que, à la date d'expiration du délai imparti par les dispositions précitées, les requérants n'avaient pas fait parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat la production annoncée ; que, par suite, M. et Mme X... sont réputés s'être désistés de leur requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au ministre de l'agriculture et de la forêt et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 94068
Date de la décision : 25/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE) - (1) Mémoire complémentaire annoncé dans une requête introduite devant un tribunal administratif et renvoyée au Conseil d'Etat en application de l'article R74 du code des tribunaux administratifs - (11) Applicabilité de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963. (12) Point de départ du délai mentionné à l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 - Plus tardive des deux dates suivantes : 1) date d'enregistrement au Conseil d'Etat; 2) date de notification au requérant de l'ordonnance de renvoi. (2) Existence - Mémoire complémentaire annoncé mais non produit dans le délai de quatre mois.


Références :

. Décret 81-29 du 16 janvier 1981
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1988, n° 94068
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baptiste
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:94068.19881125
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