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25/11/1988 | FRANCE | N°96092

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 novembre 1988, 96092


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1988 et 5 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE SAINT-TROPEZ, représentée par son maire et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 1166/85/I en date du 24 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné la VILLE DE SAINT-TROPEZ à verser aux ayants-droit de M. Fernand C..., architecte, la somme de 1 000 000 F en réparation du préjudice résultant du défaut de conclusion par la ville avec M. C... d'un contr

at d'ingéniérie pour la réalisation de l'aménagement des terres-plein...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1988 et 5 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE SAINT-TROPEZ, représentée par son maire et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 1166/85/I en date du 24 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné la VILLE DE SAINT-TROPEZ à verser aux ayants-droit de M. Fernand C..., architecte, la somme de 1 000 000 F en réparation du préjudice résultant du défaut de conclusion par la ville avec M. C... d'un contrat d'ingéniérie pour la réalisation de l'aménagement des terres-pleins du nouveau port de Saint-Tropez ;
2°) rejette la demande présentée par feu M. C..., dont l'instance a été reprise par ses ayants-droit, devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la VILLE DE SAINT-TROPEZ,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 modifié : " Lorsqu'il est fait appel devant le Conseil d'Etat, par une personne autre que le demandeur en première instance, d'un jugement de tribunal administratif statuant sur un litige de pleine juridiction, la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, la section ou l'assemblée du contentieux peuvent, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si celle-ci risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies " ;
Considérant que la VILLE DE SAINT-TROPEZ demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 24 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser aux héritiers de M. Fernand C... une indemnité d'un montant d'un million de francs ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les circonstances de l'affaire, l'exécution immédiate de ce jugement n'exposerait pas la VILLE DE SAINT-TROPEZ à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par M. C... seraient accueillies ; que la VILLE DE SAINT-TROPEZ n'est, dès lors, pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 24 décembre 1987 ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de la VILLE DESAINT-TROPEZ tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugementdu tribunal administratif de Nice en date du 24 décembre 1987 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE SAINT-TROPEZ, à B... Hélène Véra Z..., épouse C..., à Mme Marguerite C..., épouse A..., à Mme Anne-Marie C..., épouseSilvy, à B... Claude Geneviève C..., épouse A..., à M. François Gilles C..., à Mlle Catherine Sophie C..., à Mlle Eugénie X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 96092
Date de la décision : 25/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS -Risque de perte définitive d'une somme (article 54 alinéa 2 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963) - Absence.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1988, n° 96092
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:96092.19881125
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