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25/11/1988 | FRANCE | N°96653

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 novembre 1988, 96653


Vu la requête sommaire enregistrée le 1er avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance de référé, en date du 17 mars 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcé la caducité du protocole d'accord signé le 10 septembre 1985, à la suite duquel il a été mis en disponibilité pour convenances personnelles par un arrêté en date du 14 janvier 1986 du maire de Séquedin ;
2°)

prononce la caducté dudit protocole ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête sommaire enregistrée le 1er avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance de référé, en date du 17 mars 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcé la caducité du protocole d'accord signé le 10 septembre 1985, à la suite duquel il a été mis en disponibilité pour convenances personnelles par un arrêté en date du 14 janvier 1986 du maire de Séquedin ;
2°) prononce la caducté dudit protocole ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que M. X... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de "prononcer la caducité" du "protocole d'accord" passé entre lui-même et le maire de la commune de Séquedin au sujet du règlement de sa situation administrative ; que le juge des référés ne tenait pas des dispositions précitées de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs le pouvoir de statuer sur de telles conclusions ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance du 17 mars 1988, le président du tribunal administratif de Lille statuant en référé a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Séquedin et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 96653
Date de la décision : 25/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES -Absence de pouvoir de statuer sur la caducité d'un protocole d'accord


Références :

Code des tribunaux administratifs R102


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1988, n° 96653
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:96653.19881125
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