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25/11/1988 | FRANCE | N°98409

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 25 novembre 1988, 98409


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Kaltoum X..., demeurant chez M. et Mme Z..., Le Story Club à Rognac (13340), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant au sursis à exécution de la décision du préfet délégué pour la police à Marseille en date du 29 décembre 1987 portant refus de titre de séjour ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par ...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Kaltoum X..., demeurant chez M. et Mme Z..., Le Story Club à Rognac (13340), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant au sursis à exécution de la décision du préfet délégué pour la police à Marseille en date du 29 décembre 1987 portant refus de titre de séjour ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par les lois des 29 octobre 1981 et du 17 juillet 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le juge administratif n'a pas qualité pour adresser des injonctions à l'administration ; que les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat ne peuvent donc, en principe, ordonner le sursis à l'exécution d'une décision qui leur est déférée que si cette décision est exécutoire ; qu'en revanche, ils n'ont pas le pouvoir d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution d'une décision de rejet sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans une situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Kaltoum X..., de nationalité marocaine, est entrée en France irrégulièrement à une date indéterminée et n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait donc en situation irrégulière lorsqu'elle a demandé l'octroi d'un titre de séjour le 29 octobre 1987, et lorsque le préfet délégué pour la police à Marseille a rejeté cette demande par la décision attaquée du 29 décembre 1987 ; qu'ainsi ladite décision n'a pas modifié sa situation de droit, et ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant modifié sa situation de fait ; qu'il suit de là que les conclusions à fin de sursis présentées par la requérante à l'encontre de ladite décision étaient irrecevables, et qu'elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille ait rejeté lesdites conclusions ;
Article 1er : La requête de Mlle Kaltoum X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Kaltoum Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 98409
Date de la décision : 25/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR -Rejet d'une demande de titre de séjour - Demande de sursis à exécution - Absence de modification de la situation de droit et de fait - Irrecevabilité.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1988, n° 98409
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rossi
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:98409.19881125
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