Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Kaltoum X..., demeurant chez M. et Mme Z..., Le Story Club à Rognac (13340), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant au sursis à exécution de la décision du préfet délégué pour la police à Marseille en date du 29 décembre 1987 portant refus de titre de séjour ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par les lois des 29 octobre 1981 et du 17 juillet 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le juge administratif n'a pas qualité pour adresser des injonctions à l'administration ; que les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat ne peuvent donc, en principe, ordonner le sursis à l'exécution d'une décision qui leur est déférée que si cette décision est exécutoire ; qu'en revanche, ils n'ont pas le pouvoir d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution d'une décision de rejet sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans une situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Kaltoum X..., de nationalité marocaine, est entrée en France irrégulièrement à une date indéterminée et n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait donc en situation irrégulière lorsqu'elle a demandé l'octroi d'un titre de séjour le 29 octobre 1987, et lorsque le préfet délégué pour la police à Marseille a rejeté cette demande par la décision attaquée du 29 décembre 1987 ; qu'ainsi ladite décision n'a pas modifié sa situation de droit, et ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant modifié sa situation de fait ; qu'il suit de là que les conclusions à fin de sursis présentées par la requérante à l'encontre de ladite décision étaient irrecevables, et qu'elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille ait rejeté lesdites conclusions ;
Article 1er : La requête de Mlle Kaltoum X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Kaltoum Y... et au ministre de l'intérieur.