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30/11/1988 | FRANCE | N°44656

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 novembre 1988, 44656


Vu la requête, enregistrée le 3 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roland X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 mai 1982 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Châlette-sur-Loing soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont il a été victime le 14 octobre 1975 à la suite du heurt par sa voiture d'un lampadaire non éclairé ;
2°) accueille ses conclusions de première i

nstance soit la somme de 10 859,67 F avec intérêts et intérêts des intérêts ...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roland X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 mai 1982 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Châlette-sur-Loing soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont il a été victime le 14 octobre 1975 à la suite du heurt par sa voiture d'un lampadaire non éclairé ;
2°) accueille ses conclusions de première instance soit la somme de 10 859,67 F avec intérêts et intérêts des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la route ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de Me Coutard, avocat de M. X... et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la commune de Châlette-sur-Loing,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de témoignage produit par M. X... que le véhicule piloté par le requérant a heurté un lampadaire implanté sur l'accotement de la route nationale 7 dans la traversée de la commune de Châlette-sur-Loing ; que l'éclairage public ne fonctionnait pas et l'accotement non goudronné n'était pas séparé de la chaussée par une bordure de trottoir analogue à celle qui existait de l'autre côté de la chaussée ; que si la commune n'apporte pas ainsi la preuve que l'ouvrage public était normalement entretenu, il ressort cependant des pièces du dossier que l'accident a été en l'espèce entièrement imputable à la victime qui s'est déportée sans aucune raison sur la droite de la chaussée ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Châlette-sur-Loing et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE -Usager de la voie publique - Imprudence dans l'utilisation d'un accotement.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 nov. 1988, n° 44656
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 30/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 44656
Numéro NOR : CETATEXT000007753843 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-30;44656 ?
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