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30/11/1988 | FRANCE | N°46616;87945

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 30 novembre 1988, 46616 et 87945


Vu 1°) sous le n° 46 616, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 12 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déchargé la société "Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est" de la taxe professionnelle et de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle cette société a été assujettie, respectivement au titre des années 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980 et au titre des a

nnées 1977, 1978, 1979, 1980 dans les rôles de la commune de Montpelli...

Vu 1°) sous le n° 46 616, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 12 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déchargé la société "Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est" de la taxe professionnelle et de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle cette société a été assujettie, respectivement au titre des années 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980 et au titre des années 1977, 1978, 1979, 1980 dans les rôles de la commune de Montpellier (Hérault),
2°) remette intégralement à la charge de cette société les impositions litigieuses,
Vu, 2°), sous le n° 87 945, le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, enregistré le 27 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a accordé à la société anonyme "Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est" décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle auxquelles cette société a été assujettie respectivement au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 et au titre des années 1981, 1982,1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la commune d'Aigues-Mortes (Gard),
2°) remette intégralement à la charge de cette société l'imposition litigieuse,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 22 juillet 1880 sur les patentes, notamment son article 17 ;
Vu la loi du 21 juillet 1897 relative aux contributions directes et taxes y assimilées de l'exercice 1898, notamment son article 5 ;
Vu l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 ;
Vu la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle, notamment son article 2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Maître des requêtes,
les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistrés sous les n os 46 616 et 87 945 ont trait à l'imposition de la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est à la taxe professionnelle et à la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les rôles de la commune d'Aigues-Mortes (Gard), au titre d'années successives et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de lesjoindre pour y statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne l'imposition à la taxe professionnelle :
Considérant qu'il résulte des dispositions du 3°) de l'article 17 de la loi du 22 juillet 1880 sur les patentes, maintenues sous le régime de la taxe professionnelle en vertu des dispositions du II de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1975 instituant la taxe professionnelle, telles qu'elles ont été reprises, sous réserve des modifications de pure forme apportées par le décret de codification, à l'article 1450 du code général des impôts, que les propriétaires ou fermiers de marais salants sont exonérés de la taxe professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations effectuées par la société anonyme "Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est" dans son établissement d'Aigues-Mortes consistent à laver, sécher, broyer, cribler et conditionner le sel préalablement récolté dans les marais salants dont elle est propriétaire ; que, si la société ajoute au sel ainsi traité, en petites quantités, des substances chimiques achetées afin de satisfaire aux prescriptions ou aux recommandations des autorités ou organismes publics compétents, et si elle procède, conformément à la réglementation en vigueur, au conditionnement des produits ainsi obtenus sous des formes différentes selon les emplois auxquels ils sont destinés, notamment, pour une partie limitée de cette production, à la mise sous des emballages comportant la marque déposée de l'un de ses clients, ces traitements n'ont ni pour objet ni pour effet de transformer de manière substantielle les propriétés physiques et chimiques du sel qu'elle récolte ; qu'il n'est pas contesté que, même si elle affecte, de façon permanente, le tiers des immobilisations et la moitié du personnel de son établissement d'Aigues-Mortes au traitement et au conditionnement du sel récolté, la société n'utilise que le matériel, les installations et le personnel nécessaires pour rendre le sel propre aux diverses utilisations auxquelles il est destiné ; que, par suite, les opérations effectuées dans cet établissement constituent le prolongement normal de l'activité de récolte du sel des marais salants ; que, dès lors, la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est doit être regardée comme exerçant dans les locaux dont il s'agit une activité exonérée de la taxe professionnelle par les dispositions précitées ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a accordé à la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1985, dans les rôles de la commune d'Aigues-Mortes ;
En ce qui concerne l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties :

Considérant qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 21 juillet 1897 relative aux contributions directes et aux taxes y assimilées de l'exercice 1898, dont les dispositions doivent être regardées comme implicitement reprises par l'article 3 de l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 portant réforme des impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes, codifié à l'article 1380 du code général des impôts, aux termes duquel : "la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont exonérées par les dispositions du présent code", les bâtiments qui dépendent des salins, salins et marais salants entrent dans le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que ni les dispositions du 6°-a de l'article 1382, qui exonèrent de cette taxe les bâtiments qui servent aux exploitations rurales, ni aucune autre disposition du code, n'exonèrent de cette taxe les bâtiments qui dépendent des marais salants ; qu'ainsi les bâtiments qu'utilise à Aigues-Mortes la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est pour l'exploitation de ses marais salants sont passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens qu'a soulevés le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a déchargé la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, dans les rôles de la commune d'Aigues-Mortes, au titre des années 1977 à 1980 et 1982 à 1985 ;
Article ler : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 juin 1982 et l'article 1er du jugement du même tribunal du 6 janvier 1987 sont annulés.
Article 2 : La Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est est rétablie aux rôles de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans la commune d'Aigues-Mortes à raison des cotisations auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984 et 1985.
Article 3 : Le surplus des conclusions des recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES - Exonérations permanentes - Bâtiments affectés à un usage agricole (article 1382 6° du C - G - I - ) - Absence - Bâtiments dépendant des marais salants.

19-03-04-03 Il résulte des dispositions du 3°) de l'article 17 de la loi du 22 juillet 1880 sur les patentes, maintenues sous le régime de la taxe professionnelle en vertu des dispositions du II de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1975 instituant la taxe professionnelle, telles qu'elles ont été reprises, sous réserve des modifications de pure forme apportées par le décret de codification, à l'article 1450 du CGI, que les propriétaires ou fermiers de marais salants sont exonérés de la taxe professionnelle. Les opérations effectuées par la société anonyme "Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est" dans son établissement d'Aigues-Mortes consistent à laver, sécher, broyer, cribler et conditionner le sel préalablement récolté dans les marais salants dont elle est propriétaire. Si la société ajoute au sel ainsi traité, en petites quantités, des substances chimiques achetées afin de satisfaire aux prescriptions ou aux recommandations des autorités ou organismes publics compétents, et si elle procède, conformément à la réglementation en vigueur, au conditionnement des produits ainsi obtenus sous des formes différentes selon les emplois auxquels ils sont destinés, et notamment, pour une partie limitée de cette production, à la mise sous des emballages comportant la marque déposée de l'un de ses clients, ces traitements n'ont ni pour objet ni pour effet de transformer de manière substantielle les propriétés physiques et chimiques du sel qu'elle récolte. Même si elle affecte, de façon permanente, le tiers des immobilisations et la moitié du personnel de son établissement d'Aigues-Mortes au traitement et au conditionnement du sel récolté, la société n'utilise que le matériel, les installations et le personnel nécessaires pour rendre le sel propre aux diverses utilisations auxquelles il est destiné. Par suite, les opérations effectuées dans cet établissement constituent le prolongement normal de l'activité de récolte du sel des marais salants et la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est doit être regardée comme exerçant dans les locaux dont il s'agit une activité exonérée de la taxe professionnelle par les dispositions précitées.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS - Exploitants agricoles (article 1450 du C - G - I - ) - Existence - Propriétaires et fermiers de marais salants - Notion de prolongement normal de l'activité d'exploitant de marais salants - Traitement et conditionnement de la production.

19-03-03-01 En vertu de l'article 5 de la loi du 21 juillet 1897 relative aux contributions directes et aux taxes y assimilées de l'exercice 1898, dont les dispositions doivent être regardées comme implicitement reprises par l'article 3 de l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 portant réforme des impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes, codifié à l'article 1380 du CGI, aux termes duquel : "La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont exonérées par les dispositions du présent code", les bâtiments qui dépendent des salins, salins et marais salants entrent dans le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ni les dispositions du 6° a de l'article 1382, qui exonèrent de cette taxe les bâtiments qui servent aux exploitations rurales, ni aucune autre disposition du code, n'exonèrent de cette taxe les bâtiments qui dépendent des marais salants. Ainsi les bâtiments qu'utilise à Aigues-Mortes la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est pour l'exploitation de ses marais salants sont passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties.


Références :

. Loi du 21 juillet 1897 art. 5
. Loi 75-678 du 29 juillet 1975 art. 2 II
CGI 1450, 1380, 1382 6° a
Loi du 22 juillet 1880 art. 17 3°
Ordonnance 59-108 du 07 janvier 1959 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 30 nov. 1988, n° 46616;87945
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Honorat
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 30/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 46616;87945
Numéro NOR : CETATEXT000007621682 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-30;46616 ?
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