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30/11/1988 | FRANCE | N°57806

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 30 novembre 1988, 57806


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X..., demeurant "le Tamaris", chemin des Catalanes, à Bormes-les-Mimosas (83230), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 dans les rôles de la commune de Strasbourg (Bas-Rhin) ;
2°) lui accorde la décharge sol

licitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X..., demeurant "le Tamaris", chemin des Catalanes, à Bormes-les-Mimosas (83230), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 dans les rôles de la commune de Strasbourg (Bas-Rhin) ;
2°) lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme, qui reprend les dispositions de l'article 3 de la loi n° 62-903 du 4 août 1962 : "Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés sont réalisées conformément aux dispositions ci-après : Ces opérations peuvent être décidées et exécutées soit dans les conditions fixées par les articles R. 312-1 à R. 312-13 relatifs à la rénovation urbaine, soit à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en association syndicale ..." ; qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu annuel ... Le revenu net est déterminé ... sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... Cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'imputation du déficit foncier sur le revenu global est réservée, en ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application des articles précités du code de l'urbanisme, aux seuls propriétaires qui, pour exécuter les travaux de restauration immobilière, ont été ou se sont placés dans le cadre d'une opération collective de rénovation comportant le groupement de plusieurs propriétaires ;

Considérant que M. X... a demandé, pour l'imposition de ses revenus des années 1977, 1978 et 1979, l'imputation sur son revenu global de déficits fonciers résultant de travaux de restauration d'un immeuble dont il est propriétaire dans le périmètre du secteur sauveardé de Strasbourg ; que l'administration n'a pas admis cette imputation au motif que les travaux invoqués n'étaient pas de ceux qui, en vertu des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts, autorisent le propriétaire à imputer un déficit foncier sur le revenu global ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si les travaux de rénovation de l'immeuble appartenant à M. X... ont été entrepris dans le cadre du plan permanent de sauvegarde du secteur sauvegardé de Strasbourg, ils ont été réalisés par lui agissant isolément et non dans le cadre d'une opération groupant plusieurs propriétaires ; que la circonstance que M. X... n'aurait pu se grouper avec d'autres propriétaires du secteur, ceux-ci ayant déjà procédé aux travaux de rénovation de leurs immeubles, n'est pas de nature à ouvrir à M. X... le bénéfice des dispositions susrappelées ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGI 156
Code de l'urbanisme L313-3
Loi 62-903 du 04 août 1962 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 30 nov. 1988, n° 57806
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 30/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57806
Numéro NOR : CETATEXT000007623820 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-30;57806 ?
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