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30/11/1988 | FRANCE | N°61897

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 novembre 1988, 61897


Vu les requêtes enregistrées le 20 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour les communes de SEVENANS, MEROUX-MOVAL, DORANS, BOTANS, TREVENANS et BERMONT, représentées par leurs maires en exercice, chacun dûment habilité par son conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1984, par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions par lesquelles lesdites communes ont refusé à Mme X..., directrice adjointe de l'école maternelle intercommunale de Dorans, le bénéfice de l'in

demnité compensatrice de logement pour la période de septembre 1979 à ...

Vu les requêtes enregistrées le 20 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour les communes de SEVENANS, MEROUX-MOVAL, DORANS, BOTANS, TREVENANS et BERMONT, représentées par leurs maires en exercice, chacun dûment habilité par son conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1984, par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions par lesquelles lesdites communes ont refusé à Mme X..., directrice adjointe de l'école maternelle intercommunale de Dorans, le bénéfice de l'indemnité compensatrice de logement pour la période de septembre 1979 à septembre 1982, et les a solidairement condamnées à verser à l'intéressée la somme de 20 700 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 1983 ;
2°) les décharge de cette somme ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois des 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889 ;
Vu le décret du 25 octobre 1894 et le décret du 21 mars 1922 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de la commune de BERMONT et autres et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 25 octobre 1894 alors applicables que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut de leur verser une indemnité représentative ; qu'en particulier, aux termes de l'article 1er dudit décret : "le logement convenable, tel que l'a prévu l'article 48, paragraphe 15, de la loi du 25 juillet 1893, doit se composer au minimum : ... 2°) pour tout adjoint titulaire ou stagiaire marié ... de deux pièces à feu" ; qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'une seule des pièces principales du logement proposé à Mme X... disposait de moyens de chauffage ; que, dès lors, les communes requérantes ne sauraient être regardées comme ayant mis à la disposition de Mme X... le logement convenable prévu par les dispositions législatives précitées ;
Considérant, d'autre part, que, si le décret du 21 mars 1922 alors en vigueur ne permettait d'accorder qu'un logement ou une seule indemnité aux instituteurs et institutrices mariés ensemble qui exercent dans la même localité ou dans deux localités distantes de deux kilomètres au plus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'Andelnans où exerce M. X... soit éloigné de moins de deux kilomètres de Dorans où exerce Mme X... ;
Considérant, dès lors, que les communes requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé leurs décisions refusant d'accorder à Mme X... une indemnité représentative de logement pour les années scolaires 1979-1980, 1980-1981 et 1981-1982 et les a condamnées au versement à son profit d'une indemnité de 20 700 F dont le montant n'a pas été contesté en première instance ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts dus à Mme X... a été demandée le 9 décembre 1987 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Les requêtes des communes de SEVENANS, MEROUX-MOVAL, DORANS, BOTANS, TREVENANS et BERMONT sont rejetées.
Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité que, par jugement du tribunal administratif de Besançon du 20 juin 1984, les communes de SEVENANS, MEROUX-MOVAL, DORANS, BOTANS, TREVENANS et BERMONT ont été solidairement condamnées à verser à Mme X... et échus le 9 décembre 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux communes de SEVENANS, MEROUX-MOVAL, DORANS, BOTANS, TREVENANS et BERMONT, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 61897
Date de la décision : 30/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION - (1) Obligations des communes - Logement convenable - Notion - Pièces principales disposant de moyens de chauffage - Droit à l'indemnité compasatrice de logement. (2) Cas dans lequel deux instituteurs "mariés ensemble" exercent dans deux localités de plus de deux kilomètres (Décret du 21 mars 1922).


Références :

. Décret du 21 mars 1922
. Loi du 19 juillet 1889
Code civil 1154
Décret du 25 octobre 1894 art. 1
Loi du 30 octobre 1886


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1988, n° 61897
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:61897.19881130
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