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30/11/1988 | FRANCE | N°64611

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 novembre 1988, 64611


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 1984 et 17 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ARTHUR MARTIN, dont le siège est ... représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 9 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a annulé une décision du 13 janvier 1984 du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Oise l'autorisant à licencier Mme Micheline X... pour motif économi

que,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 1984 et 17 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ARTHUR MARTIN, dont le siège est ... représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 9 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a annulé une décision du 13 janvier 1984 du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Oise l'autorisant à licencier Mme Micheline X... pour motif économique,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la SOCIETE ARTHUR MARTIN (groupe UFAM) et de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L 321-9 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur pour justifier le licenciement ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la SOCIETE ARTHUR MARTIN a demandé le 21 décembre 1982 l'autorisation de licencier Mme X... et 59 autres salariés de l'entreprise qui avaient tous refusé un nouveau plan de rémunération se traduisant par une baisse de près d'un tiers du montant des salaires ; qu'ainsi le motif immédiat qui a inspiré la demande d'autorisation réside dans la volonté de l'entreprise de réaliser d'importantes économies de gestion et non, comme le soutient Mme X..., dans l'attitude de refus des salariés concernés ; que dans ces conditions, en estimant que ladite demande était fondée sur un motif économique réel, le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Oise n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 13 janvier 1983 du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Oise en tant qu'elle concerne Mme X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE ARTHUR MARTIN était bien l'employeur de Mme X... au moment où l'autorisation de licenciement a été accordée ; que le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas eu qualité pour demander cette autorisation ne peut par suite être accueilli ;

Considérant qu'en se fondant sur les difficultés économiques rencontrées par l'ensemble de la SOCIETE ARTHUR MARTIN pour autoriser le licenciement de Mme X... et de 44 autres salariés de cette société, le Directeur déparemental du travail et de l'emploi de l'Oise n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.321-9 du code du travail : "Pour toutes les demandes de licenciements collectifs portant sur les cas visés à l'article L.321-3 du présent code, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi de la demande de licenciement, pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements, ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées et pour faire connaître à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation" ; que ces dispositions ne permettent pas à l'administration d'apprécier à l'occasion de l'examen d'une demande d'autorisation de licenciement si le choix des salariés dont le licenciement est envisagé par l'employeur est conforme à l'ordre des licenciements applicable dans l'entreprise, ni par voie de conséquence de modifier la liste des salariés concernés pour un motif tiré de l'ordre des licenciements ; que dès lors le moyen tiré de ce que l'autorité administrative n'aurait pas vérifié la régularité de l'ordre des licenciements opérés par la SOCIETE ARTHUR MARTIN est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ARTHUR MARTIN est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 13 janvier 1983 du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Oise en tant qu'elle concerne Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d' Amiens en date du 9 octobre 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif d' Amiens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ARTHUR MARTIN, à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 64611
Date de la décision : 30/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'ADMINISTRATION - Non vérification de l'ordre des licenciements.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL - Volonté de l'employeur de réaliser d'importantes économies de gestion.


Références :

Code du travail L321-9
Décision du 13 janvier 1984 Directeur départemental du travail Oise décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1988, n° 64611
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:64611.19881130
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