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30/11/1988 | FRANCE | N°70808

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 30 novembre 1988, 70808


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 25 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date 9 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la société Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est la décharge de la taxe professionnelle à laquelle cette société a été assujettie au titre des années 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques),
2°/ remette intégralement à la charge

de cette société l'imposition litigieuse,
Vu les autres pièces du dossi...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 25 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date 9 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la société Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est la décharge de la taxe professionnelle à laquelle cette société a été assujettie au titre des années 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques),
2°/ remette intégralement à la charge de cette société l'imposition litigieuse,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 juillet 1880 sur la patente, notamment son article 17 ;
Vu la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975, notamment son article 2 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du 3° de l'article 17 de la loi du 22 juillet 1880 sur les patentes, maintenues sous le régime de la taxe professtionnelle en vertu du II de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1975 instituant la taxe professionnelle, qui ont été reprises, sous réserve des modifications de pure forme apportées par le décret de codification, à l'article 1450 du code général des impôts, que les propriétaires et fermiers de marais salants sont exonérés de la taxe professionnelle ; qu'aux termes de l'article 1463 du même code : "Sont exonérés de la taxe professionnelle les concessionnaires de mines ... seulement pour l'extraction, la manipulation et la vente de matières par eux extraites" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est entrepose en vue de la livraison, dans son établissement de Bayonne (Pyrénées Atlantiques), du sel provenant tant des salines dont elle est concessionnaire que des marais salants dont elle est propriétaire et ayant subi seulement les opérations de préparation nécessaires pour le rendre propre à la livraison ; que ces opérations, même si elles sont effectuées dans un établissement situé en dehors des lieux de production et de traitement, à l'aide d'un personnel qui leur est spécialement affecté, n'ont ni pour objet ni pour effet de transformer de manière substantielle les propriétés physiques et chimiques du sel, et constituent le prolongement normal de l'activité d'exploitant de marais salants et de concessionnire de mines de la société ; que celle-ci doit donc être regardée comme exerçant, dans son établissement de Bayonne, une activité exonérée de la taxe professionnelle par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a déchargé la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 1978, 1979 et 1980, dans les rôles de la commune de Bayonne ;
Article ler : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 70808
Date de la décision : 30/11/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

. Loi 75-678 du 29 juillet 1975 art. 2 II
CGI 1450, 1463
Loi du 22 juillet 1880 art. 17 3°


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1988, n° 70808
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:70808.19881130
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