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30/11/1988 | FRANCE | N°71328

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 novembre 1988, 71328


Vu la requête, enregistrée le 9 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant au lycée-collège Alphone Daudet à Tarascon (13150), et tendant à ce que le Conseil d'Etat, d'une part, annule le jugement du 7 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la révision du décompte de ses services actifs d'instituteur et à l'octroi d'une indemnité, d'autre part, condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et mili

taires de retraite ;
Vu la loi du 8 mai 1951 et le décret du 28 octobre 1...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant au lycée-collège Alphone Daudet à Tarascon (13150), et tendant à ce que le Conseil d'Etat, d'une part, annule le jugement du 7 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la révision du décompte de ses services actifs d'instituteur et à l'octroi d'une indemnité, d'autre part, condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi du 8 mai 1951 et le décret du 28 octobre 1952 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Perret, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de réviser le décompte des services de M. X... :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions analysées ci-dessus doivent être rejetées ;
Sur les conclusions relatives à la durée des services accomplis par M. X... en qualité d'instituteur :
Considérant que, par arrêté du 30 octobre 1985, postérieur à l'introduction du pourvoi, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a fixé au 1er octobre 1975 la date à laquelle M. X... a été nommé professeur d'enseignement général de collège ; que, par l'effet de cette décision M. X... s'est vu reconnaître dans la catégorie B une ancienneté suffisante pour prétendre au bénéfice de l'article L. 24-I-1° du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite, ses conclusions sur ce point sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions à fins d'indemnité :
Considérant que la demande de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité n'a pas fait l'objet de décision susceptible de lier le contentieux ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces conclusions ;

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il lui soit reconnu l'accomplissement de quinze années de services en qualité d'instituteur.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 71328
Date de la décision : 30/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION -Révision du décompte des services actifs d'un instituteur.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L24 I 1°


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1988, n° 71328
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Perret
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:71328.19881130
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