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30/11/1988 | FRANCE | N°71459

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 novembre 1988, 71459


Vu la requête, enregistrée le 13 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Maurice X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 9 mai 1985 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du conseil régional de la région Rhône-Alpes lui infligeant la santion de la suspension du droit d'exercer la médecine pendant quatre mois et a mis à sa charge les frais d'instance d'un montant de 1 090 F ;

renvoie l'affaire devant la section disciplinaire du conseil national de...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Maurice X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 9 mai 1985 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du conseil régional de la région Rhône-Alpes lui infligeant la santion de la suspension du droit d'exercer la médecine pendant quatre mois et a mis à sa charge les frais d'instance d'un montant de 1 090 F ;
2° renvoie l'affaire devant la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de la SCP Fortunet Mattei-Dawance, avocat de M. X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'Ordre national des médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X... a adressé à de nombreux confrères une lettre les invitant à des conférences qu'il se proposait de tenir ; que, devant la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins, M. X... s'est borné à soutenir que, par suite d'une grève des postes, ces lettres n'avaient pu être acheminées en temps utile ; que, contrairement à ce que le requérant affirme devant le Conseil d'Etat, juge de cassation, il ne ressort pas du dossier soumis aux juges du fond que ces lettres ne soient pas en définitive parvenues à leurs destinataires ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la section disciplinaire aurait commis une erreur de fait doit être rejeté, de même que le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas répondu à ce dernier moyen, dès lors qu'il n'a pas été soulevé devant elle ;
Considérant, d'autre part, que ces lettres, qui décrivent de façon détaillée et précise le procédé nouveau dit de puncture que M. X... entendait présenter au cours de ses conférences, constituent par elles-mêmes une divulgation de ce procédé ; que la circonstance que lesdites conférences n'aient pas eu lieu est, dès lors, sans influence sur la solution du litige ;
Considérant que pour juger que le procédé décrit par M. X... dans les lettres d'invitation ne pouvait être regardé comme suffisamment éprouvé, nonobstant les années de travail consacrées par l'intéressé à sa mise au point, la section disciplinaire qui n'a mentionné que de manière surabondante que ce procédé n'aurait pas fait l'objet de communications à l'académie de médecine et aux sociétés savantes s'est livrée à une appréciation des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le Conseil d'Etat, juge de cassation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la présentation de ce procédé par les lettres litigieuses n'était pas accompagnée de réserves ; qu'ainsi, en jugeant que M. X... avait méconnu les dispositions de l'article 31 du code de déontologie en vertu desquelles "le médecin ne doit pas divulguer dans les milieux médicaux un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner sa communication des réserves qui s'imposent ...", la section disciplinaire, qui n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant tiré de ce que le procédé ne serait pas dangereux et serait un simple complément des méthodes traditionnelles employées par les médecins, a exactement qualifié les faits de la cause ;

Considérant, enfin, que l'appréciation à laquelle se livre le juge du fond dans le choix de la sanction n'est pas de nature à être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annuation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS -Manquements à la règle posée par l'article 31 du code de déontologie - Divulgation dans les milieux médicaux d'un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner la communication des réserves qui s'imposent - Procédé dit de puncture.


Références :

Code de déontologie des médecins 31


Publications
Proposition de citation: CE, 30 nov. 1988, n° 71459
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 30/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71459
Numéro NOR : CETATEXT000007766650 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-30;71459 ?
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