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30/11/1988 | FRANCE | N°82984

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 novembre 1988, 82984


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., demeurant à Champtercier (04660), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 10 mars 1986 et du 22 avril 1986 valant respectivement mise à pied et révocation de ses fonctions de secrétaire général de la chambre de commerce et d'industrie de Digne ( Alpes de Haute-Provence) et d'autre part à l

a condamnation de cette chambre à lui verser une indemnité de 1 891...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., demeurant à Champtercier (04660), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 10 mars 1986 et du 22 avril 1986 valant respectivement mise à pied et révocation de ses fonctions de secrétaire général de la chambre de commerce et d'industrie de Digne ( Alpes de Haute-Provence) et d'autre part à la condamnation de cette chambre à lui verser une indemnité de 1 891 090 F ;
2°) condamne la chambre de commerce et d'industrie de Digne à lui verser une indemnité de 1 891 090 F avec intérêts de droit à compter de sa requête introductive,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X... et de Me Cossa, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Digne et des Alpes de Haute-Provence,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions d'excès de pouvoir :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en 1975, à la demande de la chambre de commerce et d'industrie de Digne, un système de contrôle de l'ensemble des communications téléphoniques de cette chambre a été installé ; qu'il a été maintenu en 1981 lors de la pose d'un nouvel autocommutateur ; que c'est à la demande de M. Y..., trésorier de cette chambre à l'époque des faits, que ce système de contrôle a été installé dès l'origine dans le bureau de M.
X...
, secrétaire général de cet établissement ; qu'ainsi en décidant le 10 mars 1986 de suspendre provisoirement M. X... de ses fonctions, puis, le 22 avril 1986 de le révoquer au motif que M. X... avait, à son insu, fait installer une table d'écoute, notamment sur la ligne du bureau du président, M. Y..., devenu président de la chambre de commerce et d'industrie de Digne, s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ; que dès lors M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées des 6 février et 22 avril 1986 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que M. X... n'invoque aucun moyen à l'encontre des motifs par lesquels le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes indemnitaires ; que par suite celles-ci ne peuvent être qu'à nouveau rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 25 juin 1986 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation des décisions des 10 mars et 22 avril 1986 du président de la chambre de commerce et d'idustrie de Digne.
Article 2 : Les décisions des 10 mars et 22 avril 1986 du président de la chambre de commerce et d'industrie de Digne sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de la chambre de commerce et d'industrie de Digne, et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat.


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