Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., M. Y..., demeurant ..., M. Z..., demeurant ... et M. A..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de deux décisions par lesquelles la direction de l'Institut d'études politiques de Paris a instauré un examen d'entrée pour assister aux conférences de méthode en année complémentaire de préparation au concours de l'Ecole Nationale d'Administration ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution desdites décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué, en date du 15 décembre 1987, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de MM. X..., Y..., Z... et A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'une part, de la décision par laquelle le directeur de l'Institut d'études politiques de Paris a subordonné l'inscription en conférences de méthode des étudiants de l'année complémentaire de préparation au concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration à un contrôle de niveau, d'autre part, de la décision en date du 14 décembre 1987 par laquelle le conseil de direction de cet institut a subordonné ladite inscription à un examen du dossier de chaque candidat ou à un contrôle de niveau effectué sur la base de tests ; que, par un jugement en date du 22 mars 1988, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande dirigée contre la première des décisions susmentionnées, et a annulé la seconde ; qu'il n'y a plus lieu, par suite, de statuer sur l'appel formé contre le jugement du 15 décembre 1987 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée pour MM. X..., Y..., Z... et A....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Y..., Z..., A..., à l'Institut d'études politiques de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.