La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/1988 | FRANCE | N°98229

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 30 novembre 1988, 98229


Vu, 1°) sous le n° 98 229, la requête enregistrée le 16 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josette X..., demeurant ... Croix-Rouge à Seynod (74600 ), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. René X... tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ce contribuable a été assujetti au titre de l'année 1981,
2°) lui acco

rde la réduction sollicitée,
Vu, 2°) sous le n° 98 230, la requête enregist...

Vu, 1°) sous le n° 98 229, la requête enregistrée le 16 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josette X..., demeurant ... Croix-Rouge à Seynod (74600 ), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. René X... tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ce contribuable a été assujetti au titre de l'année 1981,
2°) lui accorde la réduction sollicitée,
Vu, 2°) sous le n° 98 230, la requête enregistrée comme ci-dessus le 16 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., domicilié à la même adresse que ci-dessus et tendant aux mêmes fins que la requête n° 98 229 par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mme et M. X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que, par leurs requêtes enregistrées le 16 mai 1988, Mme Josette X... et M. René X..., ont exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; que ce mémoire n'a pas été déposé au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat à l'expiration du délai de quatre mois imparti, pour cette production, par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié ; qu'ainsi Mme Josette X... et M. René X... doivent être réputés s'être désistés de leur requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de Mme Josette X... et de M. René X....
Article 2 : La présente dcision sera notifiée à Mme Josette X..., à M. René X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. Décret 81-29 du 16 janvier 1981
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3


Publications
Proposition de citation: CE, 30 nov. 1988, n° 98229
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 30/11/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98229
Numéro NOR : CETATEXT000007625596 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-11-30;98229 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award