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02/12/1988 | FRANCE | N°13511

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 décembre 1988, 13511


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 21 juillet 1978 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mai 1978 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de l'hôpital psychiatrique de Rouffach, la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Haut-Rhin, en date du 3 mars 1971, relative au remembrement de Rouffach en tant qu'elle concerne la propriété dudit hopital,
2°) rejette la demande présentée par l'hôpit

al psychiatrique de Rouffach devant le tribunal administratif de Stras...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 21 juillet 1978 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mai 1978 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de l'hôpital psychiatrique de Rouffach, la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Haut-Rhin, en date du 3 mars 1971, relative au remembrement de Rouffach en tant qu'elle concerne la propriété dudit hopital,
2°) rejette la demande présentée par l'hôpital psychiatrique de Rouffach devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "Le remembrement ... a pour but exclusif d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit tendre à constituer des exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées. Le nouveau lotissement doit rapprocher des bâtiments d'exploitation les terres qui constituant l'exploitation rurale ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le rapprochement ainsi déterminé est réalisé lorsque la distance moyenne des nouveaux lots par rapport au centre d'exploitation, calculée en tenant compte des superficies respectives de ces lots, est inférieure à celle qui séparait l'ensemble des apports du même centre ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du tableau des distances moyennes pondérées, que l'ensemble des attributions de l'hôpital psychiatrique de Rouffach a été regroupé et rapproché au sens des dispositions susmentionnées de l'article 19 du code rural ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur la violation de l'article 19 du code rural pour annuler la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Haut-Rhin en date du 3 mars 1971 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'hôpital psychiatrique de Rouffach à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 5 du code rural, dans sa rédaction résultant du décret du 27 septembre 1955 applicable à la date de la décision contestée, la commission départementale de réorganisation foncière t de remembrement comprend notamment "l'ingénieur en chef du génie rural ; - l'ingénieur en chef, directeur des services agricoles ; - le conservateur des eaux et forêts ; ... ou les délégués de ces chefs de services" ; qu'eu égard aux dispositions du décret n° 65-224 du 26 mars 1965 relatif à l'organisation et aux attributions des directions départementales de l'agriculture, lequel n'a pas eu pour effet de réduire la représentation du ministre de l'agriculture au sein des commissions départementales de remembrement, le directeur départemental de l'agriculture pouvait être régulièrement représenté par trois délégués à la commission départementale du Haut-Rhin ; que si le procès-verbal de la séance de la commission du 3 mars 1971 ne précise pas la nature du service de la direction départementale dont relevait chacun de ces délégués, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'hôpital psychiatrique de Rouffach n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle le délégué du directeur de l'enregistrement et des domaines qui a siégé à la réunion de la commission du 3 mars 1971 aurait été M. X..., et non M. A... ainsi que le mentionne le procès-verbal ;
Considérant, en troisième lieu, que la commission départementale a suffisamment répondu dans sa décision aux griefs énoncés par la réclamation de l'hôpital psychiatrique ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 11 du décret du 7 janvier 1942, alors en vigueur, la commission départementale "procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine", et qu'en vertu de l'article 5 du code rural, elle "peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis" ; que si, à l'occasion de l'examen de la réclamation présentée par l'hôpital psychiatrique de Rouffach, la commission départementale du Haut-Rhin a chargé un ingénieur du service de la protection des végétaux d'examiner et de comparer diverses parcelles du point de vue de leur exploitation en pépinières, ladite commission, qui est une autorité administrative et non une juridiction, n'était tenue ni d'informer l'hôpital psychiatrique qu'elle avait décidé cette mesure d'instruction, ni de faire présenter le rapport oral de cet ingénieur en présence de l'auteur de la réclamation ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 23 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 du code rural : "Sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire dans une masse de répartition" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de la violation de la disposition précitée n'est pas fondé dès lors que les deux parcelles n° 166/51 et n° 178/70 sont séparées par un ruisseau ;
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 21 du code rural :

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural dans sa rédaction alors applicable : "Chaque propriétaire doit recevoir par la nouvelle distribution une superficie équivalente en valeur de productivité réelle à celle des terrains possédés antérieurement par lui, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs, et compte tenu des servitudes maintenues ou crées. La commission communale procède aux attributions, en fonction des catégories de terrains qu'elle détermine d'après la productivité naturelle des sols et les cultures pratiquées. Cependant, si l'affectation de certaines parcelles à des cultures différentes de celles actuellement pratiquées paraît mieux répondre à leur utilisation satisfaisante, la commission peut ranger lesdites parcelles dans la catégorie des terrains correspondant à ces cultures différentes sous réserve de ne pas modifier, sans l'accord des intéressés, l'économie de leurs exploitations." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en échange d'apports réduits de 13 hectares 20 ares 97 centiares évalués à 33 678 points dans l'unique catégorie de culture retenue, l'hôpital psychiatrique de Rouffach a reçu des attributions de 13 hectares 59 ares 80 centiares évalués à 33 616 points ; que si ses attributions ont été inférieures à ses apports dans la classe "hors classe", il y a lieu de tenir compte de ce que cette différence a été compensée par des attributions dans la classe suivante et de ce que l'augmentation de la superficie totale des attributions par rapport à celle des apports est relativement faible ; que, dans ces conditions, la répartition des terres attribuées à l'hôpital psychiatrique de Rouffach à l'intérieur des classes de l'unique catégorie de culture retenue n'a pas apporté de déséquilibre dans l'exploitation dont il s'agit ;

Considérant, en second lieu, qu'en attribuant certains terrains apportés par l'hôpital psychiatrique de Rouffach à M. Y... au motif que lesdits terrains se prêtaient mieux à l'activité de pépinièriste de l'intéressé que ceux que lui avait attribués la commission communale, la commission départementale, dont la décision s'est substituée à celle de la commission communale, n'a pas, contrairement à ce que soutient l'hôpital psychiatrique, créé une catégorie de culture nouvelle mais s'est bornée à tenir compte de la manière dont étaient exploitées certaines parcelles ;
Sur les moyens tirés de la situation faite à des tiers par le projet de remenbrement :
Considérant que l'hôpital psychiatrique de Rouffach ne saurait utilement se prévaloir de la situation faite à des tiers, notamment à M. Z..., à l'appui de sa requête dirigée contre la décision statuant sur le remembrement de ses biens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 3 mars 1971 de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Haut-Rhin relative au remembrement des biens appartenant à l'hôpital psychiatrique de Rouffach ;
Article 1er : Le jugement en date du 3 mai 1978 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'hôpital psychiatrique de Rouffach devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la forêt et à l'hôpital psychiatrique de Rouffach.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 13511
Date de la décision : 02/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - REGROUPEMENT - Existence.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - RAPPROCHEMENT - Existence.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE - Cas où une seule nature de culture est retenue.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - COMPOSITION - Absence d'obligation de mentionner la nature du service de la direction départementale dont relevait chacun des délégués des chefs de services à la commission départementale.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - OBLIGATIONS AU COURS DE L'INSTRUCTION - Absence d'obligation d'informer les intéressés d'une mesure d'instruction.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS - Mesures d'instruction (article 5 du code rural).


Références :

. Décret 55-1205 du 27 septembre 1955
. Décret 65-224 du 26 mars 1965
Code rural 5, 19, 21, 23
Décision du 03 mars 1971 Commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement Haut-Rhin décision attaquée confirmation
Décret du 07 janvier 1942 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1988, n° 13511
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:13511.19881202
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