Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Raymond X..., demeurant à Saint-Pabu (Finistère), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 20 février 1981 de la commission départementale de remembrement du Finistère ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 20 du code rural :
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 20 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle la commission départementale a statué : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : 1° Les terrains clos de murs ... ; ... 4° Les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective ... présentent le caractère de terrain à bâtir à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement. 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;
Considérant, d'une part, que si la parcelle de 34 ares 50 centiares appartenant à M. Raymond X... était entourée d'un talus, il est constant qu'elle n'était pas close de murs ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que, n'étant pas située dans l'agglomération de Saint-Pabu ni à proximité immédiate de cette agglomération, ladite parcelle ne peut être regardée comme présentant le caractère de terrain à bâtir ; qu'enfin, si M. X..., utilise cette parcelle comme jardin potager et y entrepose du matériel, cette circonstance n'est pas de nature à conférer au terrain le caractère d'immeuble à utilisation spéciale au sens des dispositions précitées du code rural ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la forme de la parcelle attribuée à M. X... entraîne une aggravation de ses conditions d'exploitation ;
Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir :
Considérant que la création du chemin rural dit de "Castel-Ar-Bic", dont la commission départementale a tenu compte dans le projet de remembrement et dont M. X... conteste l'utilité, a été décidée par le conseil municipal, conformément aux dispositions de l'article 26-1 du code rural, par délibération du 15 décembre 1972 ; que si M. X... soutient que ce chemin rural n'a été créé que our favoriser les intérêts du maire de Saint-Pabu, propriétaire de parcelles riveraines, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale de remembrement du Finistère du 20 février 1981 relative au remembrement de la propriété de M. X... ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.