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02/12/1988 | FRANCE | N°43716

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 décembre 1988, 43716


Vu la requête enregistrée le 7 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE MARSEILLE (13000), représentée par son maire en exercice domicilié en l'hôtel de ville, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 18 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer les sommes de 7 316,93 F à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et 45 000 F à M. X... à raison de l'accident de la circulation subi par celui-ci le 1er janvier 1979 ;
2° rejett

e les demandes présentées par M. X... et par la caisse primaire central...

Vu la requête enregistrée le 7 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE MARSEILLE (13000), représentée par son maire en exercice domicilié en l'hôtel de ville, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 18 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer les sommes de 7 316,93 F à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et 45 000 F à M. X... à raison de l'accident de la circulation subi par celui-ci le 1er janvier 1979 ;
2° rejette les demandes présentées par M. X... et par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Coutard, avocat de la VILLE DE MARSEILLE,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant que la chute dont M. Michel X... a été victime le 1er janvier 1979 vers 19 h 15, alors qu'il circulait sur un vélomoteur rue de l'Horticulture à Marseille, a été provoquée par la présence d'un panneau de signalisation routière tombé sur la chaussée ; qu'il résulte de l'instruction que ce panneau de signalisation s'est abattu non, comme le soutient la ville de Marseille, du fait d'un choc provoqué par un véhicule, mais en raison de sa fixation défectueuse et de sa résistance insuffisante au vent violent qui soufflait en cette saison ; qu'ainsi, et alors qu'elle ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de supprimer cet obstacle avant le passage de M. Soldaini, la VILLE DE MARSEILLE n'établit pas l'entretien normal de la voie publique ; que sa responsabilité est donc engagée du fait de l'accident survenu à M. X... ;
Considérant toutefois qu'il résulte également de l'instruction que M. X..., surpris par la présence de cet obstacle, n'a pas conservé la maîtrise de son vélomoteur, alors que l'éclairage municipal fonctionnait et qu'un défaut d'attention l'a empêché d'éviter le panneau dont il s'agit ; que cette faute est de nature à atténuer la responsabilité de la VILLE DE MARSEILLE dans la proportion d'un quart ;
Sur la réparation :
Considérant, d'une part, que le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation excessive des souffrances physiques, du préjudice esthétique et des troubles dans les conditions d'existence qu'a subis M. X..., qui demeure atteint d'une incapacité permanente partielle de 10 %, en évaluant ces préjudices à la somme de 45 000 F ; que la part de cette indemnisation qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime est égale à 30 000 F ; que, d'autre part, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a justifié de ébours s'élevant à 7 316,93 F ; qu'ainsi, le préjudice total résultant de l'accident litigieux s'élève à la somme de 52 316,93 F ; que, compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus défini, la réparation qu'il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Marseille s'élève à 39 237,70 F ;

Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Marseille, dont le jugement est suffisamment motivé, il y a lieu d'imputer sur cette somme la créance susmentionnée de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; que, par suite, l'indemnité due par la VILLE DE MARSEILLE à M. X... s'élève à 31 920,77 F ; que la VILLE DE MARSEILLE est fondée à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a alloué à la victime une indemnité d'un montant supérieur ;
Article 1er : La somme de 45 000 F que la VILLE DE MARSEILLE a été condamnée à verser à M. Michel X... par l'article2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 mars 1982 est ramenée à 31 920,77 F.
Article 2 : Le jugement susmentionné du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la VILLE DE MARSEILLE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MARSEILLE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


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