Vu 1°) sous le n° 43 944 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1982 et 5 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 5 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce que l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville d'Aix-en-Provence soit condamné à lui verser 100000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif de son emploi d'agent d'enquêtes ;
2- condamne l'office public d'habitations à loyer modéré d'Aix-en-Provence à lui verser une indemnité de 100 000 F ;
Vu 2°) sous le n° 43 945, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1982 et 5 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Léonce X..., demeurant Odyssée 24, ZUP, avenue du Docteur Schweitzer à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 5 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce que l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville d'Aix-en-Provence soit condamné à lui verser 100000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif de son emploi d'agent d'enquêtes ;
2- condamne l'office public d'habitations à loyer modéré d'Aix-en-Provence à lui verser une indemnité de 100000 F ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Z... et de M. X... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville d'Aix-en-Provence,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes présentées pour M. Pierre Y... et M. Léonce X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu par suite de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R.421-61 du code de la construction et de l'habitation, le conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré "règle par ses délibérations les affaires de l'office" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MM. Pierre Z... et Léonce X... ont été engagés le 15 septembre 1976, par l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville d'Aix-en-Provence, en qualité d'agents d'enquêtes ; qu'ils ont été licenciés le 28 novembre 1980 ; que si l'office prétend que les licenciements de MM. Z... et X... étaient jusifiés par la suppression des emplois d'agents d'enquêtes à la suite d'une réorganisation du service, il n'a produit ni en première instance, ni en appel la délibération par laquelle le conseil d'administration a décidé cette réorganisation ; qu'il est constant au surplus que les intéressés ont été remplacés dans leurs fonctions ; que MM. Z... et X... sont alors fondés à soutenir que les décisions du 28 novembre 1980 prononçant leur licenciement sont entachées d'illégalité et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que l'office public d'habitations à loyer modéré d'Aix-en-Provence soit condamné à en réparer les conséquences dommageables ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que MM. Z... et X..., dont les traitements respectifs s'élevaient à 3202,41 F et 2733,57 F et qui sont titulaires d'une pension militaire, n'ont pas retrouvé d'emploi à la suite de leur licenciement ; que dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice qu'ils ont subi en fixant l'indemnité due à chacun d'eux à la somme de 20000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 5 novembre 1981 est annulé.
Article 2 : L'office public d'habitations à loyer modéré d'Aix-en-Provence est condamné à payer à M. Z... et à M. X..., respectivement, la somme de 20000 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. X..., à l'office public d'habitations à loyer modéré d'Aix-en-Provence et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.