Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société civile immobilière "LE GERMINAL", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 30 juin 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités pour mauvaise foi dont ont été assortis les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période s'étendant du 1er mai 1972 au 30 avril 1976, par avis de mise en recouvrement du 14 avril 1978 ;
2°) lui accorde la décharge de ces pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1731 du code général des impôts : "En ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ..., les insuffisances, les inexactitudes ou omissions ...donnent lieu, lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, à l'application d'une amende fiscale égale au double des majorations prévues à l'article 1729 et déterminée, dans les mêmes conditions que ces majorations, en fonction du montant des droits éludés ..." ;
Considérant que la société civile immobilière "LE GERMINAL", sans contester les compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période s'étendant du 1er mai 1972 au 30 avril 1976, soutient, à l'appui de sa demande en décharge des pénalités dont les droits ont été assortis et qui restent en litige après la réduction accordée par le tribunal, que l'administration fiscale n'a pas établi, comme elle en a la charge, la mauvaise foi du contribuable ;
Considérant, que pour justifier les pénalités contestées, l'administration fait valoir que les droits rappelés procédent de minorations systématiques des bases d'impositions déclarées et de la pratique de majorations, également systématiques, des déductions autorisées par la loi alors que, d'une part, ces pratiques irrégulières avaient déjà été constatées lors d'une vérification de la comptabilité portant sur une période antérieure et avaient donné lieu à des redressements et que, d'autre part, le gérant de la société civile immobilière "LE GERMINAL", qui exerçait la profession de promoteur depuis de nombreuses années, ne pouvait ignorer la législation fiscale applicable aux opérations réalisées par ladite société ; que les éléments d'appréciation ainsi invoqués, alors que la société civile immobilière "LE GERMINAL" se borne à invoquer une étude faite en 1983 par un cabinet spécialisé pour les besoins de la liquidation de la société à partir de dossiers fiscaux incomplets, suffisent, en l'espèce, à établir la mauvaise foi du contribuable ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée par la société dès lors que celle-ci ne donne pas de précisions suffisantes sur les documents qui pourraient être utilement soumis à un homme de l'art ; qu'il suit de là que la société civile immobilière "LE GERMINAL" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la partie de sa demande relative aux pénalités à laquelle il n'a pas fait droit ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière "LE GERMINAL" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "LE GERMINAL" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.