Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 20 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période biennale 1978-1979 ;
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : "Les affaires portées devant le tribunal administratif sont jugées conformément au code des tribunaux administratifs, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre" ; qu'en l'absence de toute disposition particulière sur ce point dans le livre des procédures fiscales, il y a lieu, en ce qui concerne la tenue de la séance par le tribunal administratif, de faire application des dispositions de l'article R. 166 du code des tribunaux administratifs dont il résulte que les parties au litige ne peuvent présenter des observations orales à l'appui des conclusions écrites que, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, soit par un avocat inscrit au barreau ; que, par suite, en refusant d'entendre, le jour de l'audience, l'expert-comptable de M. X..., même dûment mandaté par celui-ci à cet effet, le tribunal administratif de Strasbourg n'a commis aucune irrégularité ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts pris sur le fondement de l'article 273 du même code, dans la rédaction applicable au cours de la période d'imposition : "Les entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités sont autorisées à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations. - Cette fraction est égale au montant de la taxe qui a grevé lesdits biens affecté du pourcentage qui résulte du rapport existant entre les recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et l'ensemble des recettes réalisées par l'entreprise ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... exerce à la fois une activité de moissonnage-battage pour le compte d'agriculteurs établis dans la région, activité dont les recettes sont, dans leur totalité, passibles dela taxe sur la valeur ajoutée, et une activité d'exploitant agricole, producteur de céréales, pour laquelle il n'a pas opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il doit, dans ces conditions, être regardé comme effectuant à la fois des opérations taxables en tant qu'entrepreneur de travaux agricoles et des opérations non taxables en tant qu'exploitant agricole ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le matériel agricole acquis par M. X... au cours de la période s'étendant du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979 n'était pas affecté exclusivement à son entreprise de travaux agricoles mais était utilisé également dans son exploitation agricole ; que lui-même, d'ailleurs, n'a retenu ce matériel dans la comptabilité de son entreprise de travaux agricoles que pour un montant représentant 85 % de sa valeur ; que, dans ces conditions, l'activité d'entrepreneur de travaux agricoles exercée par M. X... doit être regardée comme ne constituant pas une entreprise distincte de l'exploitation agricole ; que, par suite, c'est à bon droit que la règle de la déduction proportionnelle figurant à l'article 212 précité de l'annexe II a été appliquée, selon des modalités de calcul non contestées, à la déduction de la taxe qui avait grevé l'acquisition de ce matériel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.