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02/12/1988 | FRANCE | N°56241

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 02 décembre 1988, 56241


Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 dans les rôles de la commune de Rosselange, département de la Moselle ;
2°) lui accorde la réduction des impositions contestées ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le...

Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 dans les rôles de la commune de Rosselange, département de la Moselle ;
2°) lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la requête d'appel de M. X... est suffisamment motivée ;
En ce qui concerne la taxe d'habitation :
Considérant que M. Raymond X... n'est pas le redevable de la taxe d'habitation établie, au titre de l'année 1980, au nom de M. Edouard X..., son père ; que, par suite, il ne pouvait valablement adresser une réclamation à l'administration fiscale qu'en justifiant d'un mandat régulier ; que, s'il produit un mandat établi par son père le 22 février 1982, cette production, faite postérieurement à l'expiration du délai de réclamation, n'a pu, eu égard aux prescriptions de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales, régulariser la réclamation présentée par M. Raymond X... au nom de son père ; que, par suite, faute d'une réclamation préalable régulière, le tribunal administratif n'était pas saisi d'une demande recevable ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a rejetée ;
En ce qui concerne la taxe foncière :
Considérant qu'il ressort de l'instruction que, par demande introductive d'instance du 4 novembre 1981, formée après l'expiration du délai de six mois dont disposait le directeur des services fiscaux de la Moselle pour statuer sur la réclamation formée à l'encontre de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. Raymond X... a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Rosselange, le contribuable a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande ; que, si cette demande ne comportait pas, par elle-même, un exposé suffisant des faits et moyens que M. X... entendait faire valoir à l'appui de ses conclusions, elle se référait expressément à une lettre, en dte du 4 octobre 1981, adressée par M. X... au même directeur et exposant certains moyens relatifs à l'imposition contestée ; que la copie de cette lettre était jointe à la demande ; que, dès lors, M. X... doit être regardé comme ayant, dans le délai de recours contentieux, adressé une demande suffisamment motivée au tribunal ; que, par suite, il est fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté cette demande comme non recevable ; qu'il en est de même en ce qui concerne les deux autres demandes de M. X... qui sont dirigées contre les cotisations de taxe foncière établies au titre des années 1981 et 1982 ; que le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 novembre 1983 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. Raymond X... devant le tribunal ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le service n'a répondu que de manière insuffisante aux demandes de renseignements adressées par le contribuable dans sa réclamation au directeur des services fiscaux, est, par elle-même, sans influence sur la régularité des impositions litigieuses ;
Considérant, en second lieu, que, si M. Raymond X... soutient qu'au cours des années d'imposition, la taxe foncière sur les propriétés bâties dont il était redevable du chef de la maison sise ... a subi des hausses anormalement élevées, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément d'appréciation de nature à permettre au juge de l'impôt de prendre parti sur sa contestation ;
Considérant, enfin, que, à l'appui de sa contestation, M. X... fait valoir que le local situé au rez-de-chaussée de l'immeuble dont il était propriétaire n'était plus, au cours des années d'imposition, utilisé à des fins commerciales ; qu'il soutient à cette fin que telle était la situation depuis 1965, année au cours de laquelle sa mère aurait cessé d'y exploiter un commerce ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, eu égard aux indications que le requérant donne lui-même sur ce point, que le local dont s'agit aurait été affecté à l'habitation au cours des années d'imposition ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir qu'oppose sur ce point le ministre aux conclusions du requérant, la demande de M. X... tendant à ce que les impositions à la taxe foncière soient établies en classant l'intégralité de l'immeuble dont il était propriétaire en immeuble d'habitation ne peut être retenue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demande de M. X... relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982, doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 novembre 1983 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les demandes de M. X... relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Article 2 : Les demandes présentées par M. Raymond X... devantle tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 56241
Date de la décision : 02/12/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R197-4


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1988, n° 56241
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:56241.19881202
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