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02/12/1988 | FRANCE | N°57951

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 02 décembre 1988, 57951


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1984 et 27 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Denise X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 5 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et au titre de l'année 19

75 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1984 et 27 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Denise X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 5 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et au titre de l'année 1975 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pouillieute, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives aux impositions au titre de l'année 1975 :

Considérant que, par décision en date du 24 janvier 1987, postérieure à l'introduction du pourvoi, les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles Mme X... a été assujettie au titre de l'année 1975 ont fait l'objet d'une décision de dégrèvement ; que, par suite, les conclusions de la requête concernant ces impositions sont devenues sans objet ;
Sur les impositions établies au titre des années 1976, 1977 et 1978 :
Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au cours des années d'imposition : "En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après ... La valeur locative est déterminée par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu et, à défaut de ces éléments, par voie d'appréciation. Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, le contribuable, sa femme, les personnes considérées comme étant à sa charge au sens de l'article 196 lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet de demandes d'imposition distincte ... Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles ... -2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré ..." ;
En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant que les moyens présentés par Mme X... dans sa requête sommaire et dans son mémoire ampliatif, enregistrés les 27 mars et 27 juillet 1984, se rapportaient au bien-fondé des impositions contestées ; qu'elle n'a présenté que dans un mémoire produit le 30 octobre 1986, c'est-à-dire après l'expiration du délai d'appel, un moyen relatif à la régularité de la notification de redressement qui lui a été adressée ; qu'en invoquant ce moyen, qui est relatif à la procédure d'imposition et qui n'est pas d'ordre public, Mme X... a émis une prétention fondée sur une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachent les moyens présentés en temps utile et constituant une demande nouvelle qui, tardivement présentée, n'est pas recevable ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions ;
Considérant, en premier lieu, que l'administration établit que Mme X... avait sa résidence principale durant les années d'imposition dans les locaux d'habitation mis à sa disposition par une société civile immobilière dont, au surplus, elle détenait la moitié des parts sociales et était la gérante ; que l'administration était ainsi fondée à prendre en compte cette résidence dans le calcul de l'imposition ; que, si Mme X... partageait son logement avec une tierce personne, avec laquelle elle aurait vécu en concubinage, cette situation, en l'absence d'un titre donnant à cette personne le droit de disposer de tout ou partie de cette habitation, ne permet pas d'admettre, pour l'application des éléments du barème de l'article 168, que la requérante n'avait pas la disposition de ces locaux d'habitation durant les années d'imposition ;

Considérant, en second lieu, que la requérante, en se bornant à exciper de la valeur vénale de son habitation et en s'abstenant, par référence à la valeur locative d'autres constructions comparables au bien immobilier dont s'agit, de critiquer la valeur locative cadastrale appréciée par l'administration au 1er janvier 1970, ne produit pas de justifications conduisant à admettre que, pour l'application du barème prévu par les dispositions précitées, l'élément de train de vie correspondant ait été retenu pour un montant exagéré dans l'évaluation de son revenu imposable ;
Considérant, enfin, que, pour faire échec aux impositions qu'elle conteste, la requérante ne peut utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative du 29 janvier 1974 dès lors que cette dernière ne contient que des recommandations aux services des impôts, relatives d'ailleurs aux conditions de mise en euvre des dispositions de l'article 180 du même code et non de celles de l'article 168 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions qui restent en litige, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... en tant qu'elles concernent les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 dont le dégrèvement a été prononcé par décision du 24 janvier 1987.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 57951
Date de la décision : 02/12/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGI 168, 1649 quinquies E


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1988, n° 57951
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pouillieute
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:57951.19881202
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