Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet 1984 et 30 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "BEAUTIFUL HAIR", demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 11 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi par le conseil de prud'hommes de Marseille d'une question préjudicielle, a déclaré illégale la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône ayant implicitement autorisé la société requérante à licencier Mme Y... pour motif économique,
2°- déclare légale la décision contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de la S.A.R.L. "BEAUTIFUL HAIR",
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.321-3 et L.321-9 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date de la décision contestée, dans le cas de licenciement pour cause économique intéressant des entreprises occupant moins de dix salariés, "l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître, soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de la S.A.R.L. "BEAUTIFUL HAIR" tendant à obtenir l'autorisation de licencier Mme Y... pour motif économique était justifiée par la situation de la société qui, devant faire face à de sérieuses difficultés économiques, a dû en outre, en raison de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la coiffure, augmenter fortement le salaire de l'intéressée ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi que Mme Y... ait été remplacée dans son emploi de coiffeuse ;
Considérant, dès lors, qu'en autorisant implicitement la société requérante à licencier Mme Y..., et même si cette dernière avait peu de temps auparavant reçu deux avertissements en raison de son comportement, l'inspecteur du travail de Marseille n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation du motif économique invoqué par la société à l'appui de sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL BEAUTIFUL HAIR est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille, statuant sur renvoi du conseil de prud'hommes de Marseille, a déclaré illégale cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 11 mai 984 est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité soumise par le conseil de prud'hommes de Marseille au tribunal administratif de Marseille et relative à la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travaila autorisé la SARL "BEAUTIFUL HAIR" à licencier Mme Y... n'est pas fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "BEAUTIFUL HAIR", et à Me X..., représentant des créanciers, à Mme Y..., au greffier en chef du conseil de prud'hommes de Marseille et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.