La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1988 | FRANCE | N°61646

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 décembre 1988, 61646


Vu la requête, enregistrée le 10 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 2 du jugement en date du 15 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, a déclaré légale la décision de l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine en date du 18 mars 1983 en tant qu'elle autorise la société Flakt Entreprise à le licencier pour motif économique,
2°) déclare illégale cette décision,r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonna...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 2 du jugement en date du 15 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, a déclaré légale la décision de l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine en date du 18 mars 1983 en tant qu'elle autorise la société Flakt Entreprise à le licencier pour motif économique,
2°) déclare illégale cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-9 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord soit son refus d'autorisation."
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Fläkt Entreprise, qui a demandé le 4 mars 1983 à l'inspecteur du travail de la 5ème section des Hauts-de-Seine l'autorisation de licencier M. X... pour motif économique, faisait partie, avec deux autres sociétés ayant leur siège social en France, du groupe Fläkt, ayant pour maison-mère une société dont le siège est en Suède ;
Considérant que, pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués par la société Fläkt Entreprise, l'administration ne pouvait se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse et devait faire porter son examen sur la situation économique des sociétés du groupe ayant leur siège social en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est même pas allégué par le ministre des affaires sociales et de l'emploi qu'avant d'autoriser le licenciement de M. X..., l'inspecteur du travail ait procédé à l'examen susmentionné ; qu'il a donc entaché d'une erreur de droit sa décision du 18 mars 1983 autorisant le licenciement de l'intéressé ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré légale ladite décision ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du 15 mai 1984 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que la décision de l'inspecteur du travail de la 5ème section des Hauts-de-Seine en date du 18 mars 1983est illégale en tant qu'elle autorise le licenciement pour motif économiquede M. X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Fläkt Entreprise, au greffier en chef du Conseil de Prud'hommes de Boullogne-Billancourt et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award