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02/12/1988 | FRANCE | N°63352

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 02 décembre 1988, 63352


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 juillet 1984, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1978, 1979 et 1980, dans les rôles de la commune de Bellegarde (Gard) ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod

e général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 ...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 juillet 1984, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1978, 1979 et 1980, dans les rôles de la commune de Bellegarde (Gard) ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires est déterminé "en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ..., les intéressés sont également admis à justifier le montant de leurs frais réels" ;
Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leurs fonctions ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail présente un caractère anormal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... réside à Bellegarde, commune située à 55 kilomètres de Fos-sur-Mer où il occupe un emploi salarié ; que la circonstance que le requérant ait pu acquérir à Bellegarde, pour y faire construire sa maison d'habitation, un terrain d'un prix nettement moins élevé que celui qu'il aurait dû payer, selon lui, dans une commune plus proche de son lieu de travail, ne permet pas, dans les circonstances de l'espèce, de regarder comme normale la distance séparant son domicile de son lieu de travail ; qu'ainsi, les frais de transport exposés par le contribuable pour accomplir quotidiennement ce trajet ne constituent pas des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, au sens des dispositions précitées de l'article 83 du code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 63352
Date de la décision : 02/12/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 83


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1988, n° 63352
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:63352.19881202
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