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02/12/1988 | FRANCE | N°65998

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 02 décembre 1988, 65998


Vu la requête, enregistrée le 11 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Reine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 22 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1975 à 1978 et au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Beynost ;
2° lui accorde la déch

arge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Reine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 22 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1975 à 1978 et au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Beynost ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pouillieute, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au cours des années d'imposition : "1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, des majorations prévues au 2° ... - 2 bis - La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévues aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré ... -3°- Les contribuables ne pourront faire échec à l'imposition résultant des dispositions qui précèdent en faisant valoir que leurs revenus imposables à l'impôt sur le revenu seraient inférieurs aux bases d'imposition résultant du barème ci-dessus après ... Toutefois, lorsque la différence entre la base d'imposition forfaitaire résultant de l'application des dispositions qui précèdent et le revenu déclaré provient, en totalité ou en partie, du fait que le contribuable a disposé de revenus expressément exonérés de l'impôt sur le revenu par une disposition particulière, l'intéressé peut, à condition d'en apporter la preuve, obtenir que la base d'imposition forfaitaire soit diminuée du montant desdits revenus exonérés ..." ;
Considérant que, si ces dispositions ne sont applicables qu'aux contribuables qui ont souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article 170 du code général des impôts, il est constant que Mme Reine X... a souscrit, pour chacune des années d'imposition, ladite déclaration tout en n'y mentionnant aucun revenu imposable ;que, par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions de l'article 168 lui étaient applicables ;

Considérant que, pour faire échec aux impositions contestées, établies, au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978, par application des règles définies à l'article 168 précité, Mme Reine X..., qui a exercé durant ces années la profession d'esthéticienne, ne peut se prévaloir utilement de l'aide financière que lui aurait apportée au cours des mêmes années une personne avec laquelle elle vivait en concubinage, dès lors que cette aide ne peut être regardée comme au nombre des revenus expressément exonérés par une disposition particulière au sens du 3° de l'article 168 précité du code général des impôts ; qu'elle ne peut pas davantage, eu égard au mode de calcul des bases d'imposition que fixent les dispositions de l'article 168, invoquer utilement l'existence de déficits d'exploitation, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, qu'elle aurait subis au cours des années 1975 à 1978 ;
Sur les conditions d'application du barème :
En ce qui concerne la valeur locative de l'habitation principale de Mme X... :
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa du 1 de l'article 168 relatives à l'évaluation des valeurs locatives des résidences mentionnées dans le barème : "La valeur locative est déterminée par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu et, à défaut de ces éléments, par voie d'appréciation" ;
Considérant que, pour déterminer la valeur locative de la maison d'habitation dont Mme X... était propriétaire au cours des années d'imposition, l'administration a, en application des dispositions sus-rappelées, procédé par comparaison en se référant au loyer d'une maison située dans une commune voisine ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle a notamment tenu compte, pour effectuer la comparaison, des différences dans les superficies habitables des deux habitations ; que, si Mme X... soutient que l'habitation choisie comme terme de comparaison par l'administration ne constituait pas un élément de comparaison pertinent, elle n'apporte, à l'appui de cette allégation, aucun commencement de justification ; que, par suite, sa contestation sur ce point ne peut être regardée comme fondée ;
Sur l'évaluation de la base correspondant à deux véhicules automobiles :

Considérant que, si Mme X... soutient que les deux véhicules automobiles qui étaient à sa disposition durant les années d'imposition, étaient exclusivement affectés à l'exercice de sa profession et que, par suite, la base fixée au barème devait, pour chacun de ces deux véhicules, être réduite de moitié, elle n'apporte pas d'éléments de justification suffisants à l'appui de cette affirmation alors que l'administration fiscale a admis que l'un des deux véhicules était effectivement à usage principalement professionnel et en a tiré les conséquences prévues par la loi ;
Sur le quotient familial applicable :
Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : "Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition, de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : - 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; - 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer" ; qu'il ressort de ces dispositions que les enfants infirmes recueillis de plus de dix huit ans ne peuvent être regardés comme étant à la charge du contribuable que si, avant cet âge, ils étaient déjà à la charge du contribuable au sens de ce texte ; qu'il suit de là que, quelle que soit la générosité dont la requérante paraît avoir fait preuve en l'espèce, Mme X... n'est pas fondée à demander le bénéfice des dispositions précitées en raison de la présence à son foyer, depuis 1975, de Mlle Y..., née le 16 janvier 1948, incapable majeur, à l'égard de laquelle elle a été désignée comme curateur par un jugement du tribunal d'instance de Lyon intervenu en 1976 ;

Considérant que, dès lors que, comme il vient d'être dit, Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'il lui a été fait une application erronée ou inexacte des dispositions législatives qui servent de base aux impositions contestées, la requérante ne peut utilement faire valoir que l'administration fiscale, en établissant lesdites impositions, aurait agi dans l'intention de nuire ; qu'il en est de même du fait qu'elle n'aurait commis aucune fraude ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... ainsi qu'au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 65998
Date de la décision : 02/12/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 168 1° al. 2, 170, 196


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1988, n° 65998
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pouillieute
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:65998.19881202
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