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02/12/1988 | FRANCE | N°68742

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 02 décembre 1988, 68742


Vu la requête enregistrée le 20 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l' OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE NANTERRE, dont le siège social est ... agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a, d'une part, condamné à verser à la société des Grands Travaux les intérêts de droit à compter du 2 juin 1983 sur la somme globale de 611 072,86 F que l'off

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Vu la requête enregistrée le 20 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l' OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE NANTERRE, dont le siège social est ... agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a, d'une part, condamné à verser à la société des Grands Travaux les intérêts de droit à compter du 2 juin 1983 sur la somme globale de 611 072,86 F que l'office requérant avait été condamné à verser à ladite société par un précédent jugement au titre du marché passé le 26 février 1974 en vue de la réalisation des travaux de l'opération dite "B.1 Sud" à Nanterre, et, d'autre part, ordonné la capitalisation des intérêts ;
2° rejette la demande présentée par la société des Grands Travaux devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE NANTERRE et de Me Odent, avocat de Société des Grands Travaux,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que, par une décision du 13 février 1987, le Conseil d'Etat a annulé l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 16 février 1983 déclarant L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE NANTERRE redevable envers la société des Grands Travaux, au titre du marché de travaux passé entre ces deux parties le 26 février 1974, d'une somme de 588 781,23 F, et a rejeté la demande présentée par ladite société devant le tribunal administratif en tant qu'elle portait sur les chefs de préjudice correspondants ; que, par la même décision, le Conseil d'Etat a rejeté par voie de conséquence le recours incident de la société des Grands Travaux tendant à l'octroi des intérêts moratoires de ladite somme et à leur capitalisation ; que dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE NANTERRE est fondé à se prévaloir de l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision susmentionnée du Conseil d'Etat pour demander l'annulation du jugement du 20 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par la société d'une demande distincte tendant à l'allocation d'intérêts moratoires, a fait droit à ladite demande en tant qu'elle concernait la somme susmentionnée de 588 781,23 F ;
Considérant, d'autre part, que si l'article 2 du jugemet précité du 16 février 1983, annulant le titre de recette émis par l'office le 13 juin 1978 à l'encontre de la société en tant qu'il portait sur une somme de 22 291,63 F, est passé en force de chose jugée, il n'est pas justifié, ni même allégué par la société intéressée qu'elle ait effectivement payé cette somme ; que, dans ces conditions, l'office public requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 mars 1985, le tribunal administratif a condamné l'office à payer, à compter du 2 juin 1983, les intérêts de ladite somme, et a ordonné la capitalisation de ces intérêts à la date du 14 août 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 mars 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société des Grands Travaux devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à L'OFFICE PUBLICD'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE NANTERRE, à la société des Grands Travaux, et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-06-01-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS -Décision statuant sur la responsabilité passée en force de chose jugée - Annulation d'une décision de tribunal administratif remettant en cause la dite décision.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 déc. 1988, n° 68742
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 02/12/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68742
Numéro NOR : CETATEXT000007751559 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-12-02;68742 ?
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