Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mai 1985 et 6 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "INTER GRAPHIC OFFSET" (I.G.O.), dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 19 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi en application de l'article L. 511-1 du code du travail par un jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 27 septembre 1984, a déclaré qu'aucune autorisation administrative de licenciement pour motif économique n'était née du silence gardé par le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris sur les demandes présentées par la société les 4 et 21 mai 1981 et concernant Mme Christiane X...,
2° déclare non fondée l'exception d'illégalité soumise par le conseil de prud'hommes et relative à la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi autorisant le licenciement de Mme X... pour motif économique,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la S.A.R.L. INTER GRAPHIC OFFSET (I.G.O.),
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 321-9 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, pour toutes les demandes d'autorisation de licenciement pour motif économique portant sur moins de dix salariés en une même période de trente jours, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour faire connaître soit son accord soit son refus d'autorisation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour demander au directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris le 7 février 1984 l'autorisation de licencier Mme X... pour motif économique, la SOCIETE "INTER GRAPHIC OFFSET" a principalement invoqué la résiliation de contrats concernant la réalisation de deux publications de presse ; que le directeur départemental a refusé cette autorisation par une décision du 17 février 1984 ; que, si les correspondances adressées par la société à l'administration les 22 février, 4 mai et 15 mai 1984, lesquelles ne faisaient état d'aucune modification dans la situation de l'entreprise, avaient le caractère de recours gracieux contre la décision du directeur départemental, la demande d'autorisation de licenciement présentée le 21 mai 1984 était fondée sur la perte d'un autre contrat ayant pour objet la réalisation d'une troisième publication ; qu'ainsi, elle devait être regardée non comme un nouveau recours gracieux formé à l'encontre de la décision du directeur départementa, mais comme une demande nouvelle ayant pour effet de rouvrir la procédure prévue par les dispositions législatives précitées ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré que le silence gardé par le directeur départemental du travail et de l'emploi sur la demande du 21 mai 1984 n'avait pas fait naître une autorisation de licenciement pour motif économique concernant Mme X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que l'activité de la SOCIETE "INTER GRAPHIC OFFSET" avait sensiblement diminué du fait de la résiliation des contrats mentionnés ci-dessus ; que cette situation justifiait le licenciement de Mme X... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci ait été remplacée dans son emploi ; qu'ainsi, en accordant tacitement à la société requérante l'autorisation de licencier cette salariée pour motif économique, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, dès lors, que l'exception d'illégalité soumise par le conseil de prud'hommes de Paris n'est pas fondée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 mars 1985 est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité soumise par le conseil de prud'hommes de Paris et relative à la décision implicite du directeurdépartemental du travail et de l'emploi de Paris autorisant la SOCIETE "INTER GRAPHIC OFFSET" à licencier Mme X... pour motif économique n'est pas fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Conseil de prud'hommes de Paris, à la SOCIETE "INTER GRAPHIC OFFSET", à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.