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02/12/1988 | FRANCE | N°70385

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 02 décembre 1988, 70385


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1985 de la commission d'expulsion de Charente-Maritime prévue par l'ordonnance du 2 novembre 1945, se déclarant favorable à son expulsion du territoire français,
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir,
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n°...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1985 de la commission d'expulsion de Charente-Maritime prévue par l'ordonnance du 2 novembre 1945, se déclarant favorable à son expulsion du territoire français,
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 alors en vigueur ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ;
Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre l'avis émis le 29 juin 1984 par la commission spéciale prévue à l'article 25 de ladite ordonnance ; qu'un tel avis ne constitue pas une décision faisant grief ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que sa demande n'était pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Mohamed X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 70385
Date de la décision : 02/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - PROCEDURE - COMMISSION SPECIALE - Avis favorable à l'expulsion d'un étranger - Décision ne faisant pas grief.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS - Avis émis par la commission spéciale prévue à l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (expulsion des étrangers) - Décision ne faisant pas grief.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1988, n° 70385
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:70385.19881202
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