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02/12/1988 | FRANCE | N°73690

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 décembre 1988, 73690


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE enregistré le 27 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 29 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande du conseil d'administration de la Caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques, annulé la décision du 31 août 1983 par laquelle le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE a annulé la décision du 29 avril 1983 par laquelle le conseil d'administration préc

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Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE enregistré le 27 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 29 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande du conseil d'administration de la Caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques, annulé la décision du 31 août 1983 par laquelle le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE a annulé la décision du 29 avril 1983 par laquelle le conseil d'administration précité a accordé une indemnité de guichet aux agents d'accueil chargés également de la liquidation des dossiers de prestations ;
2- rejette la demande présentée par le conseil d'administration précité devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance du 21 août 1967 ;
Vu le décret du 12 mai 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération en date du 29 avril 1983, le conseil d'administration de la Caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a accordé une indemnité dite "de guichet" à certains des agents de la caisse ; que, pour annuler cette délibération par la décision attaquée en date du 31 août 1983, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE s'est fondé sur l'unique motif que les agents concernés ne remplissaient pas intégralement les conditions prévues à l'article 23 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.171, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur, sur le fondement duquel a été prise cette décision, le ministre chargé de la tutelle d'un organisme de sécurité sociale peut annuler les délibérations du conseil d'administration de ces organismes contraires à la loi ; que les conventions collectives de travail applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, lesquelles sont régies par les dispositions des articles L.131-1 et suivants du code du travail, présentent un caractère conventionnel ; que la circonstance qu'elles doivent, en vertu de l'article 63 de l'ordonnance du 21 août 1967, faire l'objet d'un agrément de l'autorité de tutelle n'en modifie pas le caractère ; qu'il suit de là que le ministre a, pour faire usage en l'espèce des pouvoirs de tutelle qu'il tenait de l'article L.171 du code de la sécuité sociale, retenu, à la base de sa décision, un motif juridiquement erroné ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé ladite décision en date du 31 août 1983 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et à la Caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 73690
Date de la décision : 02/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-01-03-01-02 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - EXERCICE DE LA TUTELLE - TUTELLE ADMINISTRATIVE - POUVOIR D'ANNULATION -Autres questions - Tutelle sur les délibérations des conseils d'administration des caisses et autres organismes visés à l'article L171 du code de la sécurité sociale - Délibérations contraires à la loi - Absence - Attribution d'une indemnité "de guichet" à certains agents d'une caisse.


Références :

. Code du travail L131-1
Code de la sécurité sociale L171 al. 1
Décision ministérielle du 31 août 1983 Affaires sociales et solidarité nationale décision attaquée annulation
Ordonnance 67-706 du 21 août 1967 art. 63


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1988, n° 73690
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:73690.19881202
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