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02/12/1988 | FRANCE | N°74239

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 décembre 1988, 74239


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 1985 et 18 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul-Henry Y..., domicilié ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, saisi par M. Jean-Paul X..., pharmacien à Poitiers, a annulé l'arrêté du 26 juillet 1984 par lequel le Préfet, Commissaire de la République de la Vienne lui a accordé par dérogation une licence en vue de l'ouverture d'une officine pha

rmaceutique à Poitiers ;
2°) rejette la demande présentée par M. Jea...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 1985 et 18 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul-Henry Y..., domicilié ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, saisi par M. Jean-Paul X..., pharmacien à Poitiers, a annulé l'arrêté du 26 juillet 1984 par lequel le Préfet, Commissaire de la République de la Vienne lui a accordé par dérogation une licence en vue de l'ouverture d'une officine pharmaceutique à Poitiers ;
2°) rejette la demande présentée par M. Jean-Paul X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Y... et de Me Célice, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par M. X... :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique : "Aucune création d'officine ne peut être accordée dans les villes où la licence a déjà été délivrée à une officine pour 3 000 habitants dans les villes d'une population de 30 000 habitants et au-dessus ..." ; que l'avant-dernier alinéa du même article dispose que : "Si les besoins de la population l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la population du quartier de Poitiers dans lequel M. Y... a, par l'arrêté préfectoral contesté, été autorisé par dérogation à ouvrir une officine de pharmacie s'élevait à 3 861 habitants lors du recensement général de la population de 1982, et qu'il n'est pas même allégué que cette population se serait accrue entre la date de ce recensement et la date à laquelle ledit arrêté a été pris ; que deux officines de pharmacie étaient déjà exploitées dans le même quartier ; que si l'une de ces officines, distante de plus de 400 mètres du lieu d'implantation retenu par M. Y..., est séparée du centre du quartier considéré par une voie à grande circulation, il ressort des pièces du dossier que cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l'officine en cause contribue à la desserte du quartier ; que la présence de deux casernes ne saurait augmenter substantiellement les besoins pharmaceutiques de la population ; qu'ainsi, lesdits besoins étaient suffisamment couverts par les officines existantes ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 26 juillet 1984 par lequel le Commissaire de la République de la Vienne l'a autorisé à créer une officine de pharmacie à Poitiers ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., au Conseil régional de la région sanitaire Poitou-Charentes de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 74239
Date de la décision : 02/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION -Appréciation inexacte des besoins de la population - Officine existante dans le quartier suffisante.


Références :

Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1988, n° 74239
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:74239.19881202
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