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02/12/1988 | FRANCE | N°76911

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 02 décembre 1988, 76911


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1986 et 9 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION PAR LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE (ASPROFORC), dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du Commissaire de la République de la région Ile-de-France, rejetant son recours hiérarchique contre la décision du 1

1 juin 1984 du directeur des affaires économiques de la préfecture ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1986 et 9 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION PAR LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE (ASPROFORC), dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du Commissaire de la République de la région Ile-de-France, rejetant son recours hiérarchique contre la décision du 11 juin 1984 du directeur des affaires économiques de la préfecture de région Ile-de-France (Service Régional de contrôle de la Formation Professionnelle Continue) lui enjoignant de rétrocéder à l'Association "Refuge-Formation" une somme de 172 648 F perçue au titre de la résorption d'excédents dégagés sur les conventions biennales passées par l'organisme précité avec diverses entreprises en vue de la réalisation de stages de formation professionnelle ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION PAR LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE (ASPROFORC),
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par deux lettres en date du 20 mars 1981, le secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargé de la formation professionnelle a informé, d'une part, l'association "Refuge-Formation" qu'à la suite des renseignements reçus de ses services lui indiquant que cet organisme : "disposait encore d'un reliquat de crédits sur conventions pluriannuelles de 1978", il lui demandait de mettre des sommes d'un montant déterminé par lui à disposition, notamment, de l' ASPROFORC et, d'autre part, cette dernière association, à la suite d'une demande formulée par celle-ci le 3 décembre 1980, qu'il lui accordait l'autorisation, "à titre exceptionnel", "cette année encore" de financer des stages de formation professionnelle en utilisant des "concours extérieurs" pour "une somme maximale de 1 000 000 F" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces lettres que l'autorisation accordée l'avait été pour la seule année 1981 et au titre des conventions triennales conclues, conformément aux dispositions des articles L.920-1, L.920-4 et R.950-10 du code du travail, pour la période allant du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980 ; que, dès lors, le versement effectué en 1982 à l'association ASPROFORC par l'association "Refuge-Formation" d'une somme de 172 648 F prélevée sur les excédents des conventions triennales conclues en 1979 n'entrait pas dans le cadre de l'autorisation donnée le 20 mars 1981 à ces deux associations par le secrétaire d'Etat chargé de la formation profesionnelle, autorisation qui n'avait créé au profit de l'association ASPROFORC et, contrairement à ce qu'elle soutient, aucun droit au titre des années ultérieures ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 11 juin 1984 du directeur des affaires économiques de la préfecture de région Ile-de-France (service régional du contrôle de la formation professionnelle continue) ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION PAR LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION PAR LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 76911
Date de la décision : 02/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-09-02 TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - CONVENTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE


Références :

Code du travail L920-4, R950-10


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1988, n° 76911
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:76911.19881202
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