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02/12/1988 | FRANCE | N°76949

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 02 décembre 1988, 76949


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1986 et 1er juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 avril 1983 par laquelle le centre hospitalier spécialisé du Gers a arrêté le tableau d'avancement au grade de contremaître principal,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du doss

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Vu le code de la santé publique, notamment son article L.822 ;
Vu le déc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1986 et 1er juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 avril 1983 par laquelle le centre hospitalier spécialisé du Gers a arrêté le tableau d'avancement au grade de contremaître principal,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L.822 ;
Vu le décret n° 77-45 du 7 janvier 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.822 du code de la santé publique : "Pour l'établissement du tableau d'avancement il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service. Les agents sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté ..." ; qu'aux termes de l'article 15 du décret du 7 janvier 1977 modifiant le décret du 12 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics : "Les services accomplis en qualité de chef d'équipe d'ouvriers professionnels sont assimilés à des services effectifs dans l'emploi de contremaître pour l'application des dispositions relatives à l'accès à l'emploi de contremaître principal ..." ; que ces dernières dispositions n'ont pas pour objet de déterminer l'ancienneté dans le grade de contremaître, laquelle ne peut avoir pour point de départ que la date de nomination dans ce grade, mais de prendre en compte les services accomplis en qualité de chef d'équipe d'ouvriers professionnels pour calculer l'ancienneté de trois ans de services effectifs exigée des contremaîtres par l'article 3 du même décret pour accéder au grade de contremaître principal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a été nommé chef d'équipe d'ouvriers professionnels le 1er janvier 1969 et qu'il a été reclassé dans le grade de contremaître à compter du 1er avril 1977 ; qu'il n'est pas contesté que M. A... a été nommé dans ledit grade le 1er janvier 1977, et que MM. Y... et X... ont été nommés dans ce grade à la date du 1er avril 1977 ; que l'ancienneté à prendre en compte pour départager des candidas dont le mérite était jugé égal, devait être calculée à compter de la date de nomination dans le grade de contremaître et non pas à partir de la date de nomination en qualité de chefs d'équipe d'ouvriers professionnels ; qu'ainsi M. B... n'est pas fondé à soutenir que M. Z... et M. Y..., plus âgés que lui comme M. X... avaient une ancienneté inférieure à la sienne dans le grade de contremaître ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en arrêtant, en vertu des dispositions de l'article L.822 du code de la santé publique, le tableau d'avancement au grade de contremaître principal pour l'année 1983 sans y inscrire M. B..., le directeur du centre hospitalier spécialisé du Gers n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation ; que par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 1983 du directeur du centre hospitalier spécialisé du Gers arrêtant le tableau d'avancement au grade de contremaître principal ;
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B..., à M. Y..., M. Z..., M. X..., au directeur du centre hospitalier spécialisé du Gers et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 76949
Date de la décision : 02/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-05-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - AVANCEMENT -Avancement de grade - Contremaître principal (décret du 12 septembre 1972) - Candidats de mérite égal - Départage - Ancienneté - Point de départ - Nomination dans le grade de contremaître.


Références :

. Décret 77-45 du 07 janvier 1977 art. 15
Code de la santé publique L822
Décret 72-877 du 12 septembre 1972 art. 3

Cf. Décision identique du même jour : Brouqueyere, n° 76950..


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1988, n° 76949
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:76949.19881202
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