Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1986 et 7 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DU NORD-EST PARISIEN (SEMINEP) dont le siège social est à l'hôtel de ville, mairie de Clichy-sous-Bois (93390), représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Y... et de Mme X..., annulé sa décision du 17 janvier 1986 d'exercer son droit de préemption sur la propriété sise ... à Clichy-sous-Bois,
2°) rejette la demande présentée par M. Y... et Mme X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DU NORD-EST PARISIEN (SEMINEP),
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... et Mme X..., bénéficiaires d'une promesse de vente d'un immeuble sis à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), avaient intérêt à contester la décision de la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DU NORD-EST PARISIEN exerçant sur la transaction son droit de préemption ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne répondrait pas à tous les moyens et conclusions de la société requérante manque en fait ;
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L.211-3 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : "toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé" ; que l'obligation ainsi instituée a le caractère d'une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision considérée ; qu'il est constant que la décision du 17 janvier 1986 du président de la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DU NORD-EST PARISIEN ne précise pas l'opération pour la réalisation de laquelle le droit de préemption est exercé sur l'immeuble en cause ; que dès lors la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DU NORD-EST PARISIEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Y... et de Mme X..., annulé la décision du 17 janvier 1986 du président de la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DU NORD-EST PARISIEN d'exercer le droit de préemption sur le terrain sis ... à Clichy-sous-Bois ;
Article ler : La requête de la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DU NORD-EST PARISIEN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DU NORD-EST PARISIEN, à M. Y..., à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.