La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1988 | FRANCE | N°81844

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 02 décembre 1988, 81844


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1986 et 7 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DU NORD-EST PARISIEN (SEMINEP) dont le siège social est à l'hôtel de ville, mairie de Clichy-sous-Bois (93390), représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Y... et de Mme X..., annulé sa décision du 17 janvier 1986 d

'exercer son droit de préemption sur la propriété sise ... à Clichy-...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1986 et 7 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DU NORD-EST PARISIEN (SEMINEP) dont le siège social est à l'hôtel de ville, mairie de Clichy-sous-Bois (93390), représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Y... et de Mme X..., annulé sa décision du 17 janvier 1986 d'exercer son droit de préemption sur la propriété sise ... à Clichy-sous-Bois,
2°) rejette la demande présentée par M. Y... et Mme X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DU NORD-EST PARISIEN (SEMINEP),
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... et Mme X..., bénéficiaires d'une promesse de vente d'un immeuble sis à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), avaient intérêt à contester la décision de la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DU NORD-EST PARISIEN exerçant sur la transaction son droit de préemption ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne répondrait pas à tous les moyens et conclusions de la société requérante manque en fait ;
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L.211-3 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : "toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé" ; que l'obligation ainsi instituée a le caractère d'une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision considérée ; qu'il est constant que la décision du 17 janvier 1986 du président de la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DU NORD-EST PARISIEN ne précise pas l'opération pour la réalisation de laquelle le droit de préemption est exercé sur l'immeuble en cause ; que dès lors la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DU NORD-EST PARISIEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Y... et de Mme X..., annulé la décision du 17 janvier 1986 du président de la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DU NORD-EST PARISIEN d'exercer le droit de préemption sur le terrain sis ... à Clichy-sous-Bois ;
Article ler : La requête de la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DU NORD-EST PARISIEN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DU NORD-EST PARISIEN, à M. Y..., à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION -Exercice du droit - Décision de préemption - Obligation de mentionner l'objet


Références :

Code de l'urbanisme L211-3


Publications
Proposition de citation: CE, 02 déc. 1988, n° 81844
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rossi
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 02/12/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 81844
Numéro NOR : CETATEXT000007745449 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-12-02;81844 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award