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02/12/1988 | FRANCE | N°89481

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 décembre 1988, 89481


Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant Saint-Loup-de-Saintonge à Tonnay-Boutonne (17380), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 mai 1986 par laquelle le commissaire de la République de la Charente-Maritime a refusé de lui attribuer une prime à l'amélioration de l'habitat,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation...

Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant Saint-Loup-de-Saintonge à Tonnay-Boutonne (17380), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 mai 1986 par laquelle le commissaire de la République de la Charente-Maritime a refusé de lui attribuer une prime à l'amélioration de l'habitat,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 1979 modifié relatif aux conditions d'attribution des primes à l'amélioration de l'habitat pour réaliser des travaux de mise aux normes, d'amélioration de confort et d'adaptation des logements aux besoins des handicapés physiques et des travailleurs manuels appelés à travailler la nuit ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1980 modifié relatif au plafond de ressources des bénéficiaires des aides de l'Etat ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 322-2 du code de la construction, les primes à l'amélioration de l'habitat "ne peuvent être attribuées que pour des immeubles ou des logements destinés à être occupés au moins huit mois par an par des personnes dont les ressources n'excèdent pas, à la date de la demande de prime, un montant déterminé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget, de la construction et de l'habitation" ; qu'il résulte des dispositions combinées des arrêtés susvisés du 17 mars 1978, du 20 novembre 1979 et du 31 décembre 1980, que ledit montant était fixé à la date de la demande à 51 580 F ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté susmentionné du 31 décembre 1980, "pour apprécier la situation de chaque ménage requérant au regard du plafond de ressources ..., le montant des ressources à prendre en considération est égal à la somme des revenus imposables à l'impôt sur le revenu de chaque personne composant le ménage, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'octroi de la décision favorable" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en 1984, les ressources imposables à l'impôt sur le revenu de M. et Mme X... se sont élevées à 52 930 F ; que, cette somme étant supérieure au plafond, la demande de prime à l'amélioration de l'habitat ne pouvait qu'être rejetée ; que le fait que M. X..., s'il avait disposé d'une carte d'invalidité, aurait pu bénéficier d'une demi-part supplémentaire au titre du quotient familial applicble à l'impôt sur le revenu ne saurait, en tout état de cause, avoir d'incidence sur cette situation dès lors que c'est le montant des ressources imposables et non le montant de l'impôt qui conditionne l'attribution de la prime ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 13 mai 1986 lui refusant l'attribution de la prime à l'amélioration de l'habitat ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-03 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT -Prime - Conditions d'attribution - Montant des ressources imposables inférieur au plafond - Condition non remplie.


Références :

.
. Arrêté du 17 mars 1978
. Arrêté du 20 novembre 1979
. Arrêté du 31 décembre 1980 art. 7
Code de la construction et de l'habitation R322-2
Décision préfectorale du 13 mai 1986 Commissaire de la République Charente-Maritime décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 02 déc. 1988, n° 89481
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 02/12/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89481
Numéro NOR : CETATEXT000007756550 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-12-02;89481 ?
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