Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 10 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 juin 1987, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de la commission régionale de Montpellier du 8 avril 1987, refusant de dispenser M. X... de ses obligations du service national actif ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du service national ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Thierry X... apporte à sa mère une contribution financière excédant les charges de son propre entretien ; qu'en l'absence de cette aide de son fils, et malgré l'aide occasionnelle apportée à Mme X... par son mari, dont elle est séparée de corps et de biens, celle-ci ne disposerait pas de ressources suffisantes ; que, dès lors, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de la commission régionale de Montpellier refusant à M. X... de le dispenser de ses obligations du service national ;
Article 1er : La requête du ministre de la défense est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.