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02/12/1988 | FRANCE | N°91690

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 02 décembre 1988, 91690


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par " M. X..., téléspectateur", et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision de l'établissement public "Télédiffusion de France" relative à la non-diffusion du match de football du 30 septembre 1987 entre les clubs de Marseille et de Leipzig dans les zones couvertes par les émetteurs d'Auxerre, Sens, Troyes et Dijon ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 3

1 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 19...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par " M. X..., téléspectateur", et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision de l'établissement public "Télédiffusion de France" relative à la non-diffusion du match de football du 30 septembre 1987 entre les clubs de Marseille et de Leipzig dans les zones couvertes par les émetteurs d'Auxerre, Sens, Troyes et Dijon ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 la requête des parties doit contenir notamment l'indication du domicile du requérant ; qu'en vertu de l'article 42 du même article, elle doit être signée par la partie intéressée ;
Considérant que, si le document enregistré sous le n° 91 690 se présente comme une requête formée "au nom de M. X..., téléspectateur", elle ne mentionne pas le domicile de l'intéressé, et, formée par voie télégraphique, ne comporte pas la signature du requérant ; qu'en l'absence d'indications plus précises, celui-ci ne peut être invité à la régulariser ; que, dès lors, il y a lieu de la rejeter comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 91690
Date de la décision : 02/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - Absence d'indication du domicile et de signature du requérant - Irrecevabilité.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE - Absence.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40, art. 42


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1988, n° 91690
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:91690.19881202
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