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02/12/1988 | FRANCE | N°93317

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 02 décembre 1988, 93317


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier X..., demeurant 4 square Edmont About à Meaux (77100), ayant pour mandataire Mme Colette Urville, sa mère, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 octobre 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 1987 par laquelle la commission régionale de Paris a refusé de lui reconnaître la qualité de soutien de famille et de le dispenser de ses obligat

ions du service national actif ;
2°) annule ladite décision ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier X..., demeurant 4 square Edmont About à Meaux (77100), ayant pour mandataire Mme Colette Urville, sa mère, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 octobre 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 1987 par laquelle la commission régionale de Paris a refusé de lui reconnaître la qualité de soutien de famille et de le dispenser de ses obligations du service national actif ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du service national ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'à la date du 16 juin 1987 à laquelle la commission régionale de Paris a statué sur sa demande, M. X... ne percevait que des revenus irréguliers et très modestes ; qu'il ne pouvait de ce fait apporter à sa mère une aide régulière excédant la charge correspondant à son entretien personnel ; qu'il ne saurait, par suite, être regardé comme soutien de famille ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a confirmé la décision de la commission régionale de Paris refusant de le dispenser de ses obligations du service national actif ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 93317
Date de la décision : 02/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE" -Absence - Contribution financière de l'appelé n'excédant pas la charge correspondant à son entretien personnel.


Références :

Code du service national L32 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1988, n° 93317
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:93317.19881202
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