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07/12/1988 | FRANCE | N°103064

France | France, Conseil d'État, Ordonnance du president de la section du contentieux, 07 décembre 1988, 103064


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 novembre 1988, présentée par le Président de la Commission nationale de la communication et des libertés (CNCL) sur le fondement de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 et tendant à ce que le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat ordonne à la Société La Cinq de respecter les obligations résultant de l'article 17 alinéa 2 de la décision d'autorisation du 25 février 1987 et assortisse cette injonction d'une astreinte, par les moyens qu'aux termes de l'article 17 alinéa 2 de l

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Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 novembre 1988, présentée par le Président de la Commission nationale de la communication et des libertés (CNCL) sur le fondement de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 et tendant à ce que le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat ordonne à la Société La Cinq de respecter les obligations résultant de l'article 17 alinéa 2 de la décision d'autorisation du 25 février 1987 et assortisse cette injonction d'une astreinte, par les moyens qu'aux termes de l'article 17 alinéa 2 de la décision du 25 février 1987, la Société La Cinq s'est engagée à limiter à 4 minutes 30 la diffusion de messages publicitaires pendant l'interruption unique des oeuvres cinématographiques de longue durée ; qu'au cours de la période écoulée entre le 28 août et le 28 septembre 1988, 6 dépassements de ce maximum variant de 5 à 30 secondes ont été observés ; que ni la réalité, ni la gravité de des manquements n'étant contestables, il y a lieu d'ordonner à la Société La Cinq de se conformer à ses obligations et d'assortir cette injonction d'une astreinte dissuasive qui tiennent compte de l'importance des dépassements observés ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 22 novembre 1988, le mémoire en défense présenté pour La Société La Cinq et tendant au rejet de la requête du Président de la Commission nationale de la communication et des libertés (CNCL) par les motifs que les obligations de La Société La Cinq, en ce qui concerne la durée maximum de l'interruption autorisée des oeuvres cinématographiques résultent de textes de valeur juridique inégale et que les obligations les plus sévères dont la Commission nationale de la communication et des libertés (CNCL) demande aujourd'hui le respect, sont celles qui ont la base juridique la plus fragile ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 29 novembre 1988, le mémoire en réplique présenté par le Président de la Commission nationale de la communication et des libertés (CNCL) et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 27 novembre 1986 ;
Vu le décret n° 87-37 du 26 janvier 1987 ;
Vu la décision n° 87-12 du 25 février 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Considérant qu'aux termes des 6ème et 7ème alinéas de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : "En cas de manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente loi et pour l'exécution des missions de la Commission nationale de la communication et des libertés (CNCL), son Président peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets. La demande est portée devant le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat qui statue en référe et dont la décision est immédiatement exécutoire. Le Président peut prendre, même d'office, tout mesure conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor Public" ; que par requête du 8 novembre 1988, le Président de la Commission nationale de la communication et des libertés (CNCL) a, sur le fondement de ces dispositions, saisi le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat d'une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la Société La Cinq de respecter les obligations résultant de l'article 17 2ème alinéa de la décision n° 87-12 de la Commission nationale de la communication et des libertés (CNCL) et à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 : "des décrets en Conseil d'Etat ... fixent pour l'exploitation de chaque catégorie de services de communication audiovisuels ... : 1° les règles applicables à la publicité et au parrainage ; ... et qu'aux termes de l'article 28 de la même loi : "... l'exploitation des services mentionnés à l'article 27 est subordonnée au respect d'obligations particulières définies par la Commission et souscrites par le titulaire ... Ces obligations portent sur un ou plusieurs points suivants : ... 7° le temps maximum consacré à la publicité" ;
Considérant que par le décret n° 87-37 du 26 janvier 1987 pris pour l'application de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que "lorsque la diffusion d'une oeuvre cinématographique est interrompue par un écran publicitaire, ce dernier ne peut comporter de messages d'une durée totale supérieure à 6 minutes" et qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 17 de la décision du 25 février 1987 autorisant l'exploitation d'un service de télévision (5ème chaîne) prise sur le fondement de l'article 28 : "la société s'engage en outre à limiter à 4 minutes 30 la diffusion de messages publicitaires pendant l'interruption unique des oeuvres cinématographiques de longue durée" ; que cette dernière obligation est ainsi au nombre de celles pour le respect desquelles peut être mise en oeuvre la procédure prévue par les alinéas précités de l'article 42 de la loi ; Considérant que lors des vérifications opérées entre le 28 août et le 28 septembre 1988 par la Commission nationale de la communication et des libertés (CNCL), des dépassements ont été constatés à 6 reprises pour des durées respectives de 10 secondes, 8 secondes, 5 secondes, 30 secondes, 12 secondes et 8 secondes ; que ni la réalité ni la durée de ces dépassements ne sont contestées ; qu'ainsi le manquement de la Société La Cinq aux obligations ci-dessus rappelées doit être regardé comme établi ;

Considérant que, dans ces conditions, la Commission nationale pour la communication et les libertés est fondée à demander qu'il soit ordonné à la société La Cinq de se conformer aux obligations définies au 2ème alinéa de l'article 17 de la décision du 25 février 1987 et que l'inexécution éventuelle de la présente ordonnance donne lieu à une astreinte ;
Article 1er : Il est enjoint à la Société La Cinq de ne pas diffuser de messages publicitaires d'une durée supérieure à 4 minutes 30 pendant l'interruption unique des oeuvres cinématographiques de longue durée.
Article 2 : Tout dépassement constaté par la Commission nationale de la communication et des libertés (CNCL) après notification de la présente ordonnance donnera lieu à une astreinte proportionnelle à la durée du dépassement et calculée sur la base de 6 000 F par seconde.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Commission nationale de la communication et des libertés (CNCL), à la Société La Cinq et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.


Synthèse
Formation : Ordonnance du president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 103064
Date de la décision : 07/12/1988
Sens de l'arrêt : Injonction astreinte
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AUTRES SUPPORTS PUBLICITAIRES - TELEVISION - Dépassement des durées maximales des messages publicitaires - Injonction à la chaîne de télévision - sous astreinte - de se conformer à ses obligations - Dépassement de la durée maximale de l'écran publicitaire interrompant la diffusion d'une oeuvre cinématographique.

02-02-03, 56-04-03-02-01-02 Le décret du 26 janvier 1987 pris pour l'application de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que "lorsque la diffusion d'une oeuvre cinématographique est interrompue par un écran publicitaire, ce dernier ne peut comporter de messages d'une durée totale supérieure à six minutes" et, aux termes du 2ème alinéa de l'article 17 de la décision du 25 février 1987 autorisant l'exploitation d'un service de télévision (5ème chaîne) prise sur le fondement de l'article 28 : "la société s'engage en outre à limiter à 4 minutes 30 la diffusion de messages publicitaires pendant l'interruption unique des oeuvres cinématographiques de longue durée". Cette dernière obligation est ainsi au nombre de celles pour le respect desquelles peut être mise en oeuvre la procédure prévue par les 6ème et 7ème alinéas de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986. Or, lors des vérifications opérées entre le 28 août et le 28 septembre 1988 par la Commission nationale de la communication et des libertés, des dépassements ont été constatés à six reprises pour des durées respectives de 10 secondes, 8 secondes, 5 secondes, 30 secondes, 12 secondes et 8 secondes. Ni la réalité, ni la durée de ces dépassements n'étant contestées le manquement de la Société La Cinq aux obligations ci-dessus rappelées doit être regardé comme établi. Dans ces conditions, la Commission nationale pour la communication et les libertés est fondée à demander qu'il soit ordonné à la société La Cinq de se conformer aux obligations définies au 2ème alinéa de l'article 17 de la décision du 25 février 1987 et que l'inexécution éventuelle de la présente ordonnance donne lieu à une astreinte.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - SERVICES DE TELEVISION - SERVICES AUTORISES - SERVICES DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE - REGLES DE PROGRAMMATION - Diffusion de messages publicitaires - Coupures publicitaires lors de la diffusion des oeuvres cinématographiques - Dépassement de la durée maximale de l'écran publicitaire prévue par les dispositions réglementaires et la décision autorisant l'exploitation du service - Condamnation à une astreinte en cas de renouvellement de tels manquements.


Références :

Décision 87-12 du 25 février 1987 art. 17 al. 2
Décret 87-37 du 26 janvier 1987
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 42 al. 6, al. 7, art. 27, art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1988, n° 103064
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:103064.19881207
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