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07/12/1988 | FRANCE | N°50038

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 décembre 1988, 50038


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril 1983 et 18 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour S.A. ETABLISSEMENTS JEAN RIEU, société anonyme dont le siège social est sis ..., représentée par Me Paul Nurdin, syndic au règlement judiciaire de ladite société, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 janvier 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires

à l'impôt sur les sociétés, à la contribution exceptionnelle, à l'impô...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril 1983 et 18 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour S.A. ETABLISSEMENTS JEAN RIEU, société anonyme dont le siège social est sis ..., représentée par Me Paul Nurdin, syndic au règlement judiciaire de ladite société, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 janvier 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution exceptionnelle, à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles la société "ETABLISSEMENTS JEAU RIEU" a été assujettie au titre des années 1970 à 1974 ;
2° prononce la décharge des impositions restant en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la S.A. ETABLISSEMENTS JEAN RIEU, et de Me Paul Nurdin syndic,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés établies au titre des années 1970, 1971 et 1974 et les impositions à l'impôt sur le revenu établies au titre des mêmes années :

Considérant que, par une décision en date du 30 juillet 1986, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Lorraine a prononcé le dégrèvement des impositions contestées ci-dessus précisées ; que, dès lors, les conclusions de la requête de la société anonyme "ETABLISSEMENTS JEAN RIEU" tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet ;
En ce qui concerne les impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle établies respectivement au titre des années 1972 et 1973 et au titre de l'année 1973 :
Considérant qu'il est constant que la société requérante a déposé tardivement ses déclarations en ce qui concerne les résultats des exercices clos en 1972 et en 1973 ; qu'elle se trouvait ainsi en situation de taxation d'office à l'impôt sur les sociétés ; que, dès lors, les moyens qu'elle tire des irrégularités qui auraient été commises dans le cadre des règles applicables en matière de procédure d'imposition contradictoire, notamment en ce qui touche la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, sont inopérants ; que, par suite, la société "ETABLISSEMENTS JEAN RIEU", dont il résulte de l'instruction qu'elle a reçu au long de la procédure des informations suffisantes sur a méthode utilisée pour calculer ses bases d'impositions, ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction des impositions qui restent en litige qu'en apportant la preuve de l'exagération desdites bases ;

Considérant que la société "ETABLISSEMENTS JEAN RIEU" n'apporte pas cette preuve en se bornant, devant le Conseil d'Etat à se référer à ses moyens de première instance sans même en joindre la copie à sa requête ;
En ce qui concerne les impositions à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle restant en litige :
Considérant que la société requérante ne présente aucun moyen à l'appui de ses conclusions ; que, par suite, celles-ci sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a sous réserve d'une décharge partielle rejeté la partie de ses conclusions qui conserve un objet en appel ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société "ETABLISSEMENTS JEAN RIEU" entant qu'elles portent sur les impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés établies au titre des années 1970, 1971 et 1974 et les impositions à l'impôt sur le revenu établies au titre des mêmes années.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société "ETABLISSEMENTS JEAN RIEU" est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "ETABLISSEMENTS JEAN RIEU" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 50038
Date de la décision : 07/12/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1988, n° 50038
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Toutée
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:50038.19881207
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