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07/12/1988 | FRANCE | N°54610

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 décembre 1988, 54610


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 octobre 1983 et 18 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Lucie Y...
X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 15 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1974 dans les rôles de la ville de Marseille ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 octobre 1983 et 18 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Lucie Y...
X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 15 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1974 dans les rôles de la ville de Marseille ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme SAINT-REMY X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le complément d'impôt sur le revenu, établi au titre de l'année 1974, que conteste Mme SAINT-REMY X..., a été établi selon la procédure contradictoire d'imposition précisée à l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, applicable en l'espèce ; que la régularité de cette procédure exige notamment que les redressements que le service des impôts se propose d'apporter aux bases d'imposition déclarées soient notifiés au contribuable par un document qui précise les motifs des redressements de manière à mettre l'intéressé en état de pouvoir formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;
Considérant qu'en cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration d'établir qu'une notification de redressements a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification est renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire ; que la preuve qui incombe ainsi à l'expéditeur du pli peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, de deux avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'inspecteur des impôts chargé de la vérification a envoyé à Mme SAINT-REMY X..., par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, expédiée le 4 août 1978, une notification de redressements pour faire connaître à l'intéressée les rectifications qu'il se proposait d'apporter aux revenus qu'elle avait déclarés pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au titre de l'anne 1974 ; qu'il est constant que cette lettre n'a pas été retirée auprès de l'administration postale ; que, pour justifier que la présentation a, cependant, été régulièrement faite, l'administration fiscale se borne à se prévaloir des mentions figurant sur l'enveloppe contenant ladite notification ; que, toutefois, eu égard à l'imprécision desdites mentions, celles-ci ne peuvent suffire à établir que le pli a fait l'objet de deux avis de passage au domicile de la requérante avant d'être retourné au centre des impôts expéditeur ; que l'administration ne se prévalant pas d'une attestation du service postal, elle n'établit pas que les impositions contestées ont été régulièrement précédées d'une notification de redressements ; que, dès lors, Mme SAINT-REMY X... est fondée à soutenir que, la procédure d'imposition étant irrégulière, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt contesté ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille du 15 juillet 1983 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à Mme SAINT-REMY X... décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1974.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme SAINT-REMY X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies A


Publications
Proposition de citation: CE, 07 déc. 1988, n° 54610
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 07/12/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 54610
Numéro NOR : CETATEXT000007623285 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-12-07;54610 ?
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