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07/12/1988 | FRANCE | N°63233

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 décembre 1988, 63233


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme René X..., demeurant Endoufielle à L'Isle-Jourdain (32600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge de la taxe syndicale à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1978 à 1981 au bénéfice de l'Association foncière de remembrement d'Endoufielle, et à l'annulation de la délibération en date du 10 juin 1981 du bur

eau de l'association,
2°) annule la délibération susvisée,
3°) leur acc...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme René X..., demeurant Endoufielle à L'Isle-Jourdain (32600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge de la taxe syndicale à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1978 à 1981 au bénéfice de l'Association foncière de remembrement d'Endoufielle, et à l'annulation de la délibération en date du 10 juin 1981 du bureau de l'association,
2°) annule la délibération susvisée,
3°) leur accorde la décharge des cotisations contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 21 juin 1865 et le décret du 18 décembre 1927 ;
Vu le décret du 7 janvier 1942 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Abraham, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat de M. René X... et de Me Jousselin, avocat de l'Association foncière de remembrement d'Endoufielle,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de M. et Mme X... devant le tribunal administratif :
Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations syndicales :

Considérant que les associations foncières constituées en exécution de l'article 27 du code rural ont le caractère d'associations syndicales et sont, dès lors, soumises, lorsqu'il n'y est pas dérogé par une disposition spéciale, à celles des règles applicables à ces établissements publics qui sont compatibles avec les exigences particulières de leur organisation et de leur fonctionnement ; qu'aucune des dispositions du code rural ou du décret du 7 janvier 1942 relatives à la réorganisation de la propriété foncière et au remembrement ne déroge, en ce qui concerne les associations foncières, aux dispositions de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, qui sont applicables aux associations constituées d'office comme aux associations autorisées et d'après lesquelles "le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases" ; que ces dispositions, qui ne sont pas incompatibles avec l'organisation ou le fonctionnement des associations foncières, sont, par suite, applicables à ces associations ; que, toutefois, le délai ainsi imparti aux membres des associations foncières pour contester la base de répartition des dépenses de celles-ci peut être interrompu, conformément au droit commun, par la présntation, dans le délai de trois mois susmentionné, d'un recours administratif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par délibération du 10 juin 1981, le bureau de l'association foncière de remembrement d'Endoufielle a procédé à une révision de la répartition des charges entre ses membres ; que le premier rôle ayant fait application des nouvelles bases de répartition a été notifié à M. et Mme X... le 1er décembre 1981 ; que, le 9 février 1982, ceux-ci ont formé un recours auprès du président de l'association foncière, qui l'a rejeté le 24 juin 1982 ; que, le 23 août 1982, M. et Mme X... ont saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à la décharge des taxes syndicales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1978 à 1981, conformément aux nouvelles modalités de répartition des dépenses de l'association ; que cette demande, enregistrée dans le délai du recours contentieux, était, dès lors, recevable ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du bureau de l'association foncière de remembrement d'Endoufielle en date du 10 juin 1981 :
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 les propriétaires intéressés sont recevables à saisir le tribunal administratif, non d'un recours direct contre la délibération qui a fixé les bases de répartition des dépenses, mais seulement d'un recours contre le premier rôle qui a fait application de ces bases ; que ce n'est donc qu'à l'appui d'un tel recours qu'ils peuvent se prévaloir de l'illégalité des bases de répartition des cotisations dont ils demandent décharge ; que, par suite, M. et Mme X... n'étaient pas recevables à demander au tribunal administratif l'annulation de la délibération susmentionnée du 10 juin 1981 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 juin 1981 ; qu'ils sont, en revanche, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal a rejeté comme irrecevable leur demande en décharge des cotisations syndicales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1978 à 1981 ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement en tant qu'il rejette ces dernières conclusions ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande en décharge présentée par M. et Mme X... au tribunal administratif au vu des moyens qu'ils ont présentés tant en première instance qu'en appel ;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, d'une part, que M. et Mme X... soutiennent, devant le Conseil d'Etat, que la délibération du 10 juin 1981 fixant les bases de répartition des dépenses de l'association a été adoptée sans qu'aient été observées les formalités prévues aux articles 41 et 42 du décret du 18 décembre 1927 ; qu'ils contestent ainsi la légalité de ladite délibération qui sert de base aux taxes dont ils demandent la décharge ; que le moyen ainsi soulevé se rattache à la même cause juridique que les moyens invoqués par M. et Mme X... en première instance et qui portaient sur la légalité des bases de calcul retenues par cette délibération ; que, par suite, l'association foncière n'est pas fondée à soutenir que le moyen tiré de la violation des articles 41 et 42 du décret du 18 décembre 1927 serait irrecevable pour avoir été soulevé pour la première fois en appel ;

Considérant, d'autre part, que les prescriptions des articles 41 et 42 susmentionnés, qui ont notamment pour objet d'imposer le dépôt en mairie, pendant quinze jours, d'un dossier décrivant les modalités de calcul des dépenses et indiquant leur répartition entre les propriétaires concernés, en vue de permettre aux intéressés de faire connaître leurs observations, ne sont pas incompatibles avec le fonctionnement des associations foncières de remembrement et leur sont donc applicables ; qu'il n'est pas contesté que ces prescriptions n'ont pas été observées en l'espèce ; qu'il s'ensuit que le rôle contesté a été établi selon des bases de répartition irrégulièrement fixées, et qu'il est, par suite, lui-même dépourvu de base légale ; que, dès lors, M. et Mme X... sont fondés à demander la décharge des taxes auxquelles ils ont été assujettis, sur le fondement de la délibération du 10 juin 1981, au titre des années 1978 et 1981 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 31 juillet 1984 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de M. et Mme X... tendant à la décharge des taxes syndicales auxquelles ces derniers ont été assujettis par voie de rôles au titre des années 1978 à 1981.
Article 2 : M. et Mme X... sont déchargés des taxes syndicales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1978 à 1981 pour participation aux dépenses de l'association foncière de remembrement d'Endoufielle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à l'association foncière de remembrement d'Endoufielle et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 63233
Date de la décision : 07/12/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES OU REDEVANCES


Références :

. Décret du 18 décembre 1927 art. 41, art. 42, art. 43
Code rural 27
Décret du 07 janvier 1942
Loi du 21 janvier 1865


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1988, n° 63233
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Abraham
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:63233.19881207
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