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07/12/1988 | FRANCE | N°73959

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 décembre 1988, 73959


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "CASTRES SPECTACLES", société à responsabilité limitée, dont le siège est situé 7 place Soult, à Castres (81100), représentée par sa gérante en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 d

ans les rôles de la commune de Castres ;
2°) lui accorde la décharge de cette cot...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "CASTRES SPECTACLES", société à responsabilité limitée, dont le siège est situé 7 place Soult, à Castres (81100), représentée par sa gérante en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Castres ;
2°) lui accorde la décharge de cette cotisation supplémentaire,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 67-356 du 21 avril 1967 modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, le décret du 30 septembre 1953 et le décret du 30 septembre 1963 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 sexies du code général des impôts les sommes qui sont allouées, en vertu des dispositions du décret modifié du 21 avril 1967, aux salles de spectacles cinématographiques publics "constituent un élément du bénéfice imposable. Toutefois, lorsqu'elles sont affectées au financement de travaux ayant, au point de vue fiscal, le caractère d'immobilisations amortissables, ces allocations sont affectées par priorité à l'amortissement exceptionnel de ces immobilisations dont l'amortissement normal n'est calculé ensuite que sur la valeur résiduelle, après imputation des allocations versées aux exploitants ou déléguées par eux pour l'exécution de ces travaux" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée "CASTRES SPECTACLES", qui exploitait à Castres (Tarn) trois salles de spectacles cinématographiques, a perçu en 1980, en vertu des dispositions du décret du 21 avril 1967 susmentionné, une subvention de 200 000 F, versée par le Centre national de la cinématographie, qu'elle n'a comprise dans les résultats de l'exercice clos en 1980 qu'à concurrence du dixième de son montant ; que l'administration fiscale, pour le calcul de la cotisation d'impôt sur les sociétés due au titre de l'année 1980, a réintégré dans les résultats de l'exercice la différence entre le montant total de la subvention et le montant qu'avait retenu la société, soit une somme de 180 000 F ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 39 sexies du code général des impôts sont seules applicables aux subventions versées par le centre national de la cinématographie à un exploitant de salles de cinéma ; que, par suite, le moyen que tire la société "CASTRES SPECTACLES" de la méconnaissance par l'admnistration des dispositions de l'article 42 septies du code général des impôts est inopérant ;

Considérant que la société requérante n'a pas déféré à la demande qui lui a été faite par le Conseil d'Etat de préciser la nature des opérations qu'elle avait réalisées à l'aide de la subvention de 200 000 F que lui a versée en 1980 le Centre National de la cinématographie et, le cas échéant, sur la nature et les modalités des amortissements pratiqués ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a rapporté aux bases d'imposition la partie de la subvention reçue qui n'y avait pas été spontanément rattachée par la société "CASTRES SPECTACLES" en application des dispositions précitées de l'article 39 sexies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "CASTRES SPECTACLES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment précis et motivé en ce qui concerne les modalités de calcul des bases d'imposition, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société "CASTRES SPECTACLES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "CASTRES SPECTACLES" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 73959
Date de la décision : 07/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PROFITS DE TOUTE NATURE - Subventions versées par le Centre national de la cinématographie (article 39 sexies du C - G - I - ).

19-04-02-01-03-04, 19-04-02-01-04-03 Aux termes de l'article 39 sexies du CGI les sommes qui sont allouées, en vertu des dispositions du décret modifié du 21 avril 1967, aux salles de spectacles cinématographiques publics "constituent un élément du bénéfice imposable. Toutefois, lorsqu'elles sont affectées au financement de travaux ayant, au point de vue fiscal, le caractère d'immobilisations amortissables, ces allocations sont affectées par priorité à l'amortissement exceptionnel de ces immobilisations dont l'amortissement normal n'est calculé ensuite que sur la valeur résiduelle, après imputation des allocations versées aux exploitants ou déléguées par eux pour l'exécution de ces travaux". Une société, qui exploitait trois salles de spectacles cinématographiques, a perçu en 1980, en vertu des dispositions du décret du 21 avril 1967 susmentionné, une subvention de 200 000 F, versée par le Centre National de la Cinématographie, qu'elle n'a comprise dans les résultats de l'exercice clos en 1980 qu'à concurrence du dixième de son montant. L'administration fiscale, pour le calcul de la cotisation d'impôt sur les sociétés due au titre de l'année 1980, a réintégré dans les résultats de l'exercice la différence entre le montant total de la subvention et le montant qu'avait retenu la société, soit une somme de 180 000 F. Les dispositions précitées de l'article 39 sexies du CGI sont seules applicables aux subventions versées par le Centre national de la cinématographie à un exploitant de salles de cinéma. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l'administration des dispositions de l'article 42 septies du CGI est inopérant. La société n'a pas déféré à la demande qui lui a été faite par le Conseil d'Etat de préciser la nature des opérations qu'elle avait réalisées à l'aide de la subvention de 200 000 F que lui a versée en 1980 le Centre national de la cinématographie et, le cas échéant la nature et les modalités des amortissements pratiqués. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a rapporté aux bases d'imposition la partie de la subvention reçue qui n'y avait pas été spontanément rattachée par la société en application des dispositions précitées de l'article 39 sexies.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT - Regime d'amortissement - Amortissement exceptionnel - Amortissement exceptionnel des immobilisations financées par des subventions allouées aux salles de spectacles cinématographiques par le Centre national de la cinématographie (article 39 sexies du C - G - I - ) - Inapplicabilité à ces subventions des dispositions de l'article 42 septies du C - G - I.


Références :

CGI 39 sexies, 42 septies
Décret 67-356 du 21 avril 1967


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1988, n° 73959
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Querenet
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:73959.19881207
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